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Consultation 2009/112: Révision totale de l'ordonnance sur la protection des végétaux (OPV) · 116 pages

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a. l’importation de marchandises pouvant être porteuses d'organismes nuisibles particulièrement dangereux (annexe 5, partie B);

b. tout changement par rapport aux informations communiquées lors de l’agrément, notamment les nouvelles marchandises qu’elles ont l’intention d’importer, de produire ou de mettre en circulation.

2Elles doivent annoncer sans délai au service cantonal compétent et au SPF, l'apparition, dans leur entreprise ou dans ses environs immédiats, d'organismes nuisibles particulièrement dangereux mentionnés aux annexes 1 ou 2.

Art. 33 Révocation et charges

L’office compétent révoque l’agrément de l’entreprise ou lie son maintien à des charges lorsque:

a. l’entreprise ne remplit plus ses obligations ;

b. les instructions visées aux art. 28 ou 42 ne sont pas respectées, ou

c. les conditions relatives à l’établissement du passeport phytosanitaire ne sont plus remplies.

Section 2: Passeport phytosanitaire

Art. 34 Passeport phytosanitaire pour les marchandises produites en Suisse

1Un passeport phytosanitaire peut être établi lorsque le SPF a constaté que :

a. l’entreprise est agréée ;

b. l’entreprise a préalablement annoncé en tant que telles les parcelles de production;

c. les cultures ainsi que les marchandises qui en sont issues ne sont pas contaminées par des organismes nuisibles particulièrement dangereux mentionnés dont l'introduction et la dissémination sont interdites sur tout le territoire de la Suisse (annexe 1, partie A, et annexe 2, partie A);

d. les marchandises ou les conditions dans lesquelles elles ont été produites satisfont aux exigences fixées à l’annexe 4, partie A, chap. II.

2En ce qui concerne les marchandises destinées à être mises en circulation dans une zone protégée, il examine en plus si elles:

a. ne sont pas contaminées par des organismes nuisibles particulièrement dangereux dont l'introduction et la dissémination sont interdites dans la zone protégée concernée (annexe 1, partie A, et annexe 2, partie A), et

b. les exigences mentionnées à l’annexe 4, partie B, sont remplies.

3L’office compétent peut:

a. ordonner d’effectuer les contrôles visés aux al. 1 et 2 sur les plantes-hôtes de certains organismes nuisibles particulièrement dangereux situées à proximité des cultures;