Projet LFE
Consultation 2009/113: Loi fédérale sur la circulation des espèces de faune et de flore protégées / Modification de la loi sur les épizooties / Modification de la loi sur la protection des animaux · 5 pages
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Art. 10a
Le Conseil fédéral, d’entente avec les cantons, décide du nombre et de la nature des experts ainsi que du nombre et du genre des installations (véhicules étanches pour le transport des animaux contaminés, abattoirs, usines ou installations d’élimination, stations de désinfection, etc.) dont les cantons doivent disposer dans la lutte contre les épizooties hautement contagieuses.
Art. 11, al. 2, 2ephrase
2… Cette obligation d’annoncer incombe aussi aux auxiliaires officiels, aux bouchers ainsi qu’aux organes de la police et des douanes.
Art. 21, al. 1
1Le colportage d’animaux des espèces équine, bovine, ovine, caprine et porcine ainsi que de volaille, de lapins et de chiens est interdit.
Art. 22
Le Conseil fédéral édicte les prescriptions de police sanitaire nécessaires pour l’aménagement, l’exploitation et la surveillance des abattoirs, des usines ou des installations d’élimination, des tanneries et autres entreprises semblables.
Art. 25, al. 3
3Si un refoulement n’est pas possible ou qu’il risque d’entraîner la propagation d’une épizootie, l'autorité compétente peut autoriser la mise à mort des animaux ou la confiscation des produits animaux et des substances susceptibles d’être les vecteurs d’épizooties.
Art. 26
Abrogé
Art. 27, al. 2
2Lorsque des mesures sont prises pour combattre des épizooties, le Conseil fédéral fixe les conditions auxquelles des corps simples ou composés, des produits naturels ou combinés peuvent être mis en vente ou vendus pour prévenir ou traiter ces épizooties.