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Consultation 2009/113: Loi fédérale sur la circulation des espèces de faune et de flore protégées / Modification de la loi sur les épizooties / Modification de la loi sur la protection des animaux · 5 pages

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18 mars 2005 sur les douanes5 ou à la loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée6, l’Administration fédérale des douanes procède à l’enquête et décerne le mandat de répression.

2bisSi un acte constitue à la fois une infraction selon l’al. 2 ainsi qu’une infraction à la loi du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux7, à la loi du 9 octobre 1992 sur les denrées alimentaires8, à la loi du 20 juin 1986 sur la chasse9, à la loi du 21 juin 1991 sur la pêche10, à la loi du 18 mars 2005 sur les douanes ou à la loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée, poursuivie par la même autorité administrative de la Confédération, la peine encourue pour l’infraction la plus grave sera appliquée ; cette peine pourra être augmentée de manière appropriée.

Art. 53, al. 3 (nouveau)

3Le Conseil fédéral peut obliger les cantons à informer la Confédération des mesures d’exécution qu’ils ont prises et des résultats d’examens, d’analyses et de contrôles qu’ils ont effectués.

Art. 53b (nouveau) Collaboration internationale

1Le Conseil fédéral peut conclure des traités internationaux relatifs à la recherche, à la formation, au diagnostic, à l’exécution des contrôles et à l’échange d’informations dans le domaine de la santé animale.

2Il peut conclure avec des Etats non membres de l’UE des traités internationaux de reconnaissance réciproque de l’équivalence des mesures sanitaires et zootechniques applicables au commerce d’animaux et de produits animaux.

Art. 54, al. 1, 1bis(nouveau) et 1ter(nouveau)

1A moins que la présente loi ou les dispositions que prend le Conseil fédéral ne prévoient d’exceptions, l’exécution est du ressort des cantons; pour les importations et transits d’animaux et de produits animaux aux postes d’inspection frontaliers agréés, l’exécution incombe à la Confédération.

1bisToute constatation d’une violation de la présente loi fait l’objet d’une dénonciation pénale par les autorités chargées de l’exécution.

1terDans les cas mineurs, l’autorité compétente peut renoncer à la dénonciation pénale.

5 RS 631.0

6 RS 641.20

7RS 455

8 RS 817.0

9 RS 922.0

10 RS 923.0