Projet LPA
Consultation 2009/113: Loi fédérale sur la circulation des espèces de faune et de flore protégées / Modification de la loi sur les épizooties / Modification de la loi sur la protection des animaux · 6 pages
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Art. 27, titre et al. 2
Infractions en matière de circulation d’animaux et de produits animaux
2Toute personne qui, intentionnellement, contrevient aux dispositions de l’art. 14 subordonnant à certaines conditions, limitant ou interdisant la circulation d’animaux ou de produits animaux, est punie d’une amende de 20 000 francs au plus. La tentative, la complicité et l’instigation sont punissables. Si l’auteur agit par négligence, il est puni de l’amende.
Art. 28, al. 1, phrase introductive, let. h et i (nouvelles), 2 et 3
1A moins que l’art. 26 soit applicable, est punie d’une amende de 20 000 francs au plus, toute personne qui, intentionnellement:
h. contrevient aux dispositions concernant le commerce d’animaux à titre professionnel;
i. contrevient aux dispositions concernant l’utilisation d’animaux vivants à des fins publicitaires.
2La tentative, la complicité et l’instigation sont punissables. Si l’auteur agit par négligence, il est puni de l’amende.
3Est punie d’une amende, toute personne qui intentionnellement ou par négligence contrevient à une disposition d’exécution dont le non-respect a été déclaré punissable ou à une décision qui lui a été notifiée sous la menace des sanctions pénales prévues par le présent article.
Art. 31, al. 1, 2 et 3
1La poursuite et le jugement des actes punissables incombent aux cantons.
2L’autorité fédérale compétente instruit et juge les infractions constatées lors de l’importation ou du transit d’animaux ou de produits animaux aux postes d’inspection frontaliers agréés. S’il y a simultanément infraction à la loi fédérale du 18 mars 2005 sur les douanes3 ou à la loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée4, l’Administration fédérale des douanes procède à l’enquête et décerne le mandat de répression.
3Si un acte constitue à la fois une infraction visée à l’al. 2 et une infraction à la loi du 9 octobre 1992 sur les denrées alimentaires5, à la loi du 1erjuillet 1966 sur les épizooties6, à la loi du 20 juin 1986 sur la chasse7, à la loi du 21 juin 1991 sur la pêche8, à la loi fédérale du 18 mars 2005 sur les douanes ou à la loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée, poursuivie par la même autorité, la peine encourue pour l’infraction la plus grave sera appliquée; cette peine pourra être augmentée de manière appropriée.