Projet LPA
Consultation 2009/113: Loi fédérale sur la circulation des espèces de faune et de flore protégées / Modification de la loi sur les épizooties / Modification de la loi sur la protection des animaux · 6 pages
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Art. 32, al. 2bis(nouveau) et 5
2bisLe Conseil fédéral peut obliger les cantons à informer la Confédération des mesures d’exécution qu’ils ont prises et des résultats d’examens et de contrôles qu’ils ont effectués.
5L’exécution de la procédure d’autorisation visée à l’art. 7, al. 2, ainsi que la
surveillance de l’importation et du transit d’animaux et de produits animaux aux postes d’inspection frontaliers agréés incombent à la Confédération.
Art. 32a (nouveau) Collaboration internationale
Le Conseil fédéral peut conclure des traités internationaux relatifs à la recherche, à la formation, à l’exécution des contrôles et à l’échange d’informations dans le domaine de la protection des animaux.
Art. 32b (nouveau) Opposition
1Les décisions rendues en vertu de la présente loi peuvent faire l’objet d’une opposition auprès de l’autorité fédérale qui les a émises.
2L’autorité qui a rendu la décision peut retirer l’effet suspensif à l’opposition.
3Le délai d’opposition est de dix jours.
Art. 35a (nouveau) Commission d’examens
1Le Département fédéral de l’économie nomme une commission d’examens. Cette commission organise les examens auxquels sont soumises les personnes qui exercent des fonctions dans le cadre de l’exécution de la présente loi.
2La commission d’examens notifie les résultats des examens par voie de décision.
3Le Conseil fédéral peut déléguer aux cantons la compétence d’organiser les examens pour les personnes exerçant des fonctions spécifiques dans le cadre de l’exécution de la présente loi.
Art. 35b (nouveau) Système d’information électronique
1La Confédération exploite un système d’information électronique destiné à faciliter la réalisation des tâches légales concernant l’expérimentation animale et les animaleries.
2Dans le cadre de leurs tâches légales, les organes d’exécution peuvent traiter des données personnelles sensibles ainsi que des profils de la personnalité et des profils d’établissements. Ils peuvent accéder à ces données en ligne.
3Les commissions cantonales pour les expériences sur les animaux peuvent, dans l’accomplissement de leurs tâches légales, avoir accès aux données concernant les demandes d’autorisation déposées dans les autres cantons.
4Des émoluments sont prélevés pour l’utilisation du système d’information électronique par les cantons. Le Conseil fédéral fixe le montant des émoluments.