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Consultation 2009/115: Assurance-invalidité - 6e révision de l'AI, deuxième volet (révision 6b) · 12 pages
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Loi fédérale sur l’assurance-invalidité RO 20..
b. que l’application de l’art. 24, al. 1, modifié ne donne droit, en cas d’augmentation du taux d’invalidité, à une rente d’un montant inférieur, ou
c. que l’application de l’art. 24, al. 1, modifié ne donne droit, en cas de diminution du taux d’invalidité, à une rente d’un montant supérieur.
3 Une adaptation au sens de l’al. 2 est différée pendant la période où l’assurance est maintenue provisoirement, conformément à l’art. 26a24.
7. Loi du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage25
Art. 88, al. 2bis et 3
2bis Les frais supplémentaires occasionnés au contrôle des employeurs par la perception ou la tentative de perception indue de prestations sont à la charge de l’employeur qui l’a commise.
3 Le droit à réparation se prescrit trois ans après que l’organe de compensation a eu connaissance du dommage, dans tous les cas cinq ans après la survenance du dommage. Ces délais peuvent être suspendus. L’employeur peut renoncer à l’exception de la prescription.
24 FF 2010 1765
25 RS 837.0