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Consultation 2009/115: Assurance-invalidité - 6e révision de l'AI, deuxième volet (révision 6b) · 12 pages

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Loi fédérale sur l’assurance-invalidité RO 20..

b. si l’assuré n’a finalement pas droit à une prestation transitoire au sens de l’art. 3217 et que l’adaptation prévue à l’al. 1 aurait pu avoir lieu durant le délai de trois ans prévu à cet article, au terme de ce délai.

b. Droits acquis pour les bénéficiaires de rente de plus de 55 ans

Les rentes servies aux assurés ayant 55 ans révolus à l’entrée en vigueur de la présente modification sont régies par l’ancien droit.

c. Adaptation des rentes pour enfant en cours

Les rentes pour enfant en cours sont adaptées le jour où la présente modification entre en vigueur.

d. Désendettement de l’assurance

1 Pour rembourser sa dette envers l’AVS, l’assurance verse annuellement au Fonds de compensation de l’AVS la part des avoirs du Fonds de compensation de l’AI en liquidités et en placements excédant, en fin d’exercice, le seuil de 50 % des dépenses annuelles.

2 Il n’y a pas de remboursement lorsque les avoirs du Fonds de compensation de l’AI en liquidités et en placements sont, en fin d’exercice, inférieurs à 50 % des dépenses annuelles.

III

La modification du droit en vigueur est réglée en annexe.

IV

1 La présente loi est sujette au référendum.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

17 FF 2010 1765