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Consultation 2009/115: Assurance-invalidité - 6e révision de l'AI, deuxième volet (révision 6b) · 12 pages

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Loi fédérale sur l’assurance-invalidité RO 20..

4. Loi fédérale du 13 juin 2008 sur l’assainissement de l’assuranceinvalidité21

Art. 2, al. 2

Abrogé

5. Loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires22

Art. 27

Abrogé

6. Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité23

Art. 24, al. 1

1 L’assuré a droit à une rente d’invalidité entière s’il est invalide à raison de 100 % au sens de l’AI. Si son taux d’invalidité est inférieur à 100 %, mais d’au moins 40 %, il a droit à une rente dont le pourcentage correspond à celui du taux d’invalidité.

Disposition transitoire de la modification du …

(6e révision de l’AI, deuxième volet)

Rente d’invalidité en cours

1 Les rentes d’invalidité octroyées avant l’entrée en vigueur de la présente modification sont régies par l’ancien droit, sous réserve des al. 2 et 3.

2 Si, après l’entrée en vigueur de la présente modification, une révision de la rente modifie notablement le taux d’invalidité au sens de l’AI, la rente d’invalidité est régie dès cette date par l’art. 24, al. 1, dans la version de la modification du …, à moins:

a. que l’AI ne renonce à adapter la rente, conformément à la let. b des dispositions finales de la modification de la LAI du … (Droits acquis pour les bénéficiaires de rente de plus de 55 ans),

21 RS 831.27

22 RS 831.30

23 RS 831.40