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Consultation 2009/115: Assurance-invalidité - 6e révision de l'AI, deuxième volet (révision 6b) · 12 pages

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Loi fédérale sur l’assurance-invalidité RO 20..

3 La personne ou l’institution qui procède à une communication en informent au préalable l’assuré.

Art. 7, al. 2, let. d

Il s’agit en particulier :

d. de traitements médicaux au sens des art. 25 LAMal4, 10 LAA5 et 16 de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l’assurance militaire (LAM)6.

Art. 7c, al. 2 (nouveau)

2 Lorsque l’office AI met en œuvre des mesures d’intervention précoce ou de réadaptation, il invite l’employeur à ne pas résilier les rapports de travail avec l’assuré sans en avoir discuté au préalable avec l’office AI.

Titre précédant l’art. 7cbis

Abis. Conseils et suivi axés sur la réadaptation

Art. 7cbis (nouveau)

1 L’office AI peut, à la demande d’un assuré ou d’un employeur, fournir des conseils et un suivi axés sur la réadaptation lorsque le maintien d’un assuré à son poste de travail est menacé pour des raisons de santé.

2 Nul ne peut se prévaloir d’un droit à ces prestations.

Titre précédant l’art. 7cter

Ater. Aptitude à la réadaptation

Art. 7cter (nouveau) Principe

Est réputé apte à la réadaptation l’assuré qui, en dépit d’atteintes à sa santé, peut objectivement suivre avec de bonnes chances de succès des mesures d’intervention précoce ou de réadaptation.

Art. 7cquater (nouveau) Evaluation

1 L’aptitude à la réadaptation est déterminée par l’office AI, en principe au moyen d’une évaluation interprofessionnelle. Ne sont pris en compte que des critères médicaux et professionnels.

2 L’évaluation interprofessionnelle sert à:

a. déterminer le besoin de réadaptation;

4 RS 832.10

5 RS 832.20

6 RS 833.1