Rapport explicatif
Consultation 2009/115: Assurance-invalidité - 6e révision de l'AI, deuxième volet (révision 6b) · 126 pages
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La suspension à titre provisionnel est déjà pratiquée par divers assureurs, mais les procédures divergent et les tribunaux cantonaux fondent leur pratique sur différentes bases légales. Ils se réfèrent souvent à l’art. 56 PA, en corrélation avec l’art. 55, al. 1, LPGA, alors que cette dernière disposition visait à l’origine la procédure de recours et non la procédure administrative (un arrêt récent du Tribunal fédéral, du 12 avril 2010 [9C_45/2010, consid. 2], indique en passant que la décision de suspension d’une rente à titre provisionnel est admise par analogie avec l’art. 56 PA, et renvoie également à l’ATF 212 V 112 et à l’ATF 119 V 295 consid. 4). Depuis l’entrée en vigueur de la 5e révision de l’AI, les dispositions de l’art. 7b, al. 2, let. b et c, LAI sont appliquées dans l’assurance-invalidité. Parallèlement, pour certains tribunaux et ouvrages spécialisés, la suspension de prestations sans base légale spécifique doit pouvoir être autorisée sans autre et découle du droit matériel dont la mise en œuvre doit être garantie (cf. par ex. l’arrêt du Tribunal administratif fédéral C-676/2008 du 21 juillet 2009, qui illustre bien la question).
L’art. 52a vise à unifier la pratique des différentes assurances sociales en matière de suspension de prestations à titre provisionnel et à créer une unité de doctrine dans tout le pays.
Voici quelques exemples pratiques de suspension de prestations à titre provisionnel :
• Un assureur apprend qu’une procédure pénale pour fraude à l’assurance est
pendante, consulte le dossier et constate que l’assuré a exercé des activités incompatibles avec l’atteinte à la santé sur laquelle repose la décision d’octroi de la prestation.
• Un assureur constate qu’un assuré qui perçoit des prestations réalise un revenu
considérable qui n’a pas été déclaré (violation de l’obligation de déclarer).
Dans de tels cas, l’intérêt de l’assureur, qui est d’éviter les démarches administratives et les risques de perte liées aux demandes de restitution, prime clairement celui de l’assuré de ne pas tomber dans une situation de détresse transitoire. Et ce d’autant plus que, en cas de procès, les perspectives de succès pour les assurés dans la procédure principale ne peuvent guère être considérées comme clairement positives. Les tribunaux cantonaux comme le Tribunal fédéral ont régulièrement la même évaluation des intérêts lorsqu’ils ont à juger de la suppression de l’effet suspensif et décident au profit de l’assureur.
L’assureur peut suspendre les prestations à titre provisionnel s’il soupçonne qu’elles sont perçues indûment ou s’il est question de réclamer des créances sur des prestations indûment perçues et qu’on peut supposer qu’elles seront irrécouvrables. Dans ce cas, l’assureur doit cependant déterminer si l’intérêt de se couvrir contre tout risque de créance irrécouvrable l’emporte sur les éventuels inconvénients pouvant survenir dans la suite de l’instruction : il est clair que l’assuré dont les prestations sont suspendues à titre provisionnel comprend que l’assureur a des doutes sur le bien-fondé de son droit aux prestations. Par là même, il peut modifier son comportement durant la suite de l’instruction de manière à mettre hors de doute le bien-fondé de son droit aux prestations. Autrement dit, dans les cas où l’assuré doit encore faire l’objet d’une investigation, les prestations ne doivent pas être suspendues à titre provisionnel, faute de quoi l’assuré saurait qu’il est surveillé et pourrait mettre un terme à ses activités problématiques. En revanche, après une investigation, une suspension des prestations à titre provisionnel peut être tout à fait