Rapport explicatif
Consultation 2009/115: Assurance-invalidité - 6e révision de l'AI, deuxième volet (révision 6b) · 126 pages
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• une appréciation soutenue conjointement par les spécialistes impliqués de
diverses professions, notamment le responsable de la réadaptation AI, le médecin du SMR, le médecin traitant, les spécialistes d’autres assureurs, le case manager de l’assurance d’indemnités journalières maladie ou de l’assuranceaccidents, et par l’assuré lui-même.
Le produit de l’évaluation est le plan de réadaptation, dont tous les participants reconnaissent le caractère obligatoire, et qui décrit les étapes et les démarches concrètement prévues pour la réadaptation.
L’évaluation doit permettre d’établir suffisamment clairement du point de vue juridique les faits qui fondent une prestation. Suivant la prestation ou la mesure qui entre en ligne de compte, la composition de l’équipe d’évaluation pourra différer. S’il s’agit exclusivement de questions axées sur la réadaptation, il est possible que la participation d’un médecin ne soit pas indispensable. Il en ira tout autrement s’il apparaît au cours de la phase de réadaptation que l’octroi d’une rente (entière ou partielle) est envisageable (par ex. en parallèle au maintien de l’emploi). Pour éviter que les examens ne se multiplient dans ce genre de cas, il est indispensable, dès qu’il apparaît qu’un examen du droit à la rente est inévitable, d’intégrer dans l’équipe d’évaluation un médecin qui procédera aux examens médicaux nécessaires. Ce qui est nouveau, c’est que ces examens auront lieu en parallèle à la réadaptation et en lien avec elle ; dans le cadre d’un placement à l’essai28, par exemple, l’établissement des capacités fonctionnelles de l’assuré pourra se faire sur la base de l’activité concrètement exercée au poste testé et en tenant compte de l’appréciation de l’« employeur ». La prise en compte du point de vue médical peut contribuer en même temps à optimiser le déroulement de la réadaptation, le conseil médical permettant par ex. d’exploiter au mieux ces capacités fonctionnelles pour l’activité exercée (adaptation du poste de travail, conseils d’un psychologue du travail, exercice des compétences sociales au sein de l’« équipe-test », etc.). Dans ces cas, à la fin de la phase d’évaluation et de réadaptation, il sera possible de prendre rapidement une décision en matière de rente sur la base de résultats d’évaluation recueillis avec soin.
Art. 14, al. 2bis et 2ter (nouveaux)
Al. 2bis : A l’avenir, il ne sera plus question de rembourser entièrement, à titre de prestation accessoire, les frais de voyage liés aux mesures médicales au sens des art. 12 et 13. L’assuré n’aura par conséquent plus droit au remboursement de l’intégralité des frais de voyage pour se rendre chez le médecin, à l’hôpital ou suivre un traitement, mais seulement à celui des frais supplémentaires dus au handicap occasionnés par les trajets aller et retour nécessaires à destination des locaux de l’organe d’exécution le plus proche. L’assuré devra donc prouver que ces trajets lui ont occasionné des frais supplémentaires en raison de son handicap. Tel est par exemple le cas si son handicap l’empêche d’emprunter les transports publics (bus ou train) et qu’il doit prendre à la place un taxi pour handicapés.
La notion de « frais supplémentaires dus au handicap » exclut clairement les frais des voyages aller et retour fréquents ou réguliers pour se rendre chez un médecin ou une thérapeute en raison d’un handicap. Elle ne regroupe que les frais supplémentai-
28 FF 2010 1647