Rapport explicatif
Consultation 2009/116: Révision de l'Ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) · 10 pages
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Référence du dossier: COO.2180.101.7.141294 / 023.811/2009/00378
approuvées par le Parlement. Si celui-ci devait modifier les nouvelles dispositions concernées de la LEtr et de la LACI, il sera nécessaire de procéder à une nouvelle procédure de consultation au sujet de l’art. 82, al. 6, OASA.
Par ailleurs, la modification de l’art. 82 OASA vise à régler l’application des nouvelles dispositions de la LEtr et de la LACI. Elle délimite en particulier les situations dans lesquelles l’organe de compensation de l’assurance-chômage communique à l’ODM les données relatives aux citoyens de l’UE/AELE concernés. Les données ainsi transmises sont traitées conformément à la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD, RS 235.1) ainsi qu’à l’ordonnance du 14 juin 1993 relative à la loi fédérale sur la protection des données (OLPD, RS 235.11), qui sont également valables pour les autorités cantonales chargées de l’exécution. Si l’examen du nouvel alinéa figure dans la présente procédure de consultation, son entrée en force n’interviendra qu’à l’entrée en vigueur de la révision partielle de la LEtr.
2. Propositions législatives pour la révision de l’ordonnance
Art. 18a Autorisations de séjour de courte durée et autorisations de séjour
1 Des autorisations de séjour de courte durée au sens de l’annexe 1 peuvent être délivrées pour des séjours limités en vue de l’exercice d’une activité lucrative d’un an au plus.
2 Des autorisations de séjour au sens de l’annexe 2 peuvent être délivrées pour des séjours en vue de l’exercice d’une activité lucrative d’une durée supérieure à un an.
Cet art. est nouveau. Il reprend les indications figurant aux art. 19 et 20 OASA. Cet art. est nécessaire étant donné que les contingents se rapportent désormais à deux catégories différentes de personnes.
Art. 19 Nombres maximums d’autorisations de séjours de courte durée pour les personnes provenant d’Etats qui ne
sont pas membres de l’Union européenne (UE) ou de l’Association européenne de libre-échange (AELE)
1 Les cantons peuvent délivrer aux personnes provenant d’Etats qui ne sont pas membres de l’UE ou de l’AELE des autorisations de séjour de courte durée dans les limites des nombres maximums fixés à l’annexe 1, ch. 1, let. a.
2 Le nombre maximum dont dispose la Confédération figure à l’annexe 1, ch. 1, let. b. Il sert au rééquilibrage des besoins de l’économie et du marché du travail des cantons.
3 L’ODM peut, sur demande, répartir entre les cantons le nombre maximum dont dispose la Confédération. Il tient compte pour cela des besoins des cantons ainsi que des intérêts économiques globaux pour la période de contingentement fixée à l’annexe 1.
4 Ne sont pas comptés dans les nombres maximums visés aux al. 1 et 2 les étrangers qui:
a. n’exercent une activité en Suisse que durant un total de quatre mois au maximum sur une période de douze mois, pour autant:
1. que la durée et le but de leur séjour soient fixés d’avance, et
2. que le nombre d’étrangers occupés durant ces courtes périodes ne dépasse le quart de l’effectif total du personnel de l’entreprise que dans des cas exceptionnels dûment motivés;
b. résident en Suisse au total huit mois au maximum sur une période de douze mois et qui exercent une activité en qualité d’artistes dans les domaines de la musique, de la littérature, du spectacle, des arts plastiques, du cirque ou des variétés.