Rapport explicatif

Consultation 2009/116: Révision de l'Ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) · 10 pages

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Référence du dossier: COO.2180.101.7.141294 / 023.811/2009/00378

Art. 19a Nombres maximums d’autorisations de séjour de courte durée pour les ressortissants d’Etats membres de

l’UE ou de l’AELE (prestataires de services)

Les cantons peuvent délivrer aux ressortissants d’Etats membres de l’UE ou de l’AELE des autorisations de séjour de courte durée dans les limites des nombres maximums fixés à l’annexe 1, ch. 4 et 5, lorsque:

a. ces personnes fournissent des services transfrontaliers; et que

b. le séjour dépasse 90/120 jours.

Le nouvel art. 19a OASA fournit la base légale du contingent séparé pour les autorisations de séjour de courte durée délivrées aux prestataires de services de l’UE/AELE dont la prestation en Suisse dépasse 90/120 jours.

Art. 20 Nombres maximums d’autorisations de séjour pour les personnes provenant d’Etats qui ne sont pas membres

de l’UE ou de l’AELE

1 Les cantons peuvent délivrer aux personnes provenant d’Etats qui ne sont pas membres de l’UE ou de l’AELE des autorisations de séjour pour des séjours dans les limites des nombres maximums fixés à l’annexe 2, ch. 1, let. a.

2 Le nombre maximum dont dispose la Confédération figure à l’annexe 2, ch. 1, let. b. Il sert au rééquilibrage des besoins de l’économie et du marché du travail des cantons.

3 L’ODM peut, sur demande, répartir entre les cantons le nombre maximum dont dispose la Confédération. Il tient compte pour cela des besoins des cantons ainsi que des intérêts économiques globaux pour la période de contingentement fixée à l’annexe 2.

4 Les cantons peuvent délivrer de leur propre compétence aux prestataires de services transfrontaliers d’un Etat avec lequel a été conclu un accord sur la libre circulation des personnes qui séjournent plus de 90 jours en Suisse des autorisations de séjour dans les limites des nombres maximums fixés à l’annexe 2, ch. 4 et 5.

Désormais, cet art. concerne uniquement les personnes provenant d’Etats tiers.

Art. 20a Nombres maximums d’autorisations de séjour pour les ressortissants d’Etats membres de l’UE ou de

l’AELE (prestataires de services)

Les cantons peuvent délivrer aux ressortissants d’Etats membres de l’UE ou de l’AELE des autorisations de séjour dans les limites des nombres maximums fixés à l’annexe 2, ch. 4 et 5, lorsque:

a. ces personnes fournissent des services transfrontaliers; et que

b. le séjour dépasse 90/120 jours.

Le nouvel art. 20a OASA fournit la base légale du contingent séparé pour les autorisations de séjour de courte durée délivrées aux prestataires de services de l’UE/AELE dont la prestation en Suisse dépasse 90/120 jours.

Art. 21 Phrase introductive

Il n’y a pas imputation sur les nombres maximums (art. 19 à 20a) lorsque l’étranger:

Dans cet art., il est nécessaire d’adapter les renvois en fonction de la nouvelle structure.