Rapport explicatif
Consultation 2009/116: Révision de l'Ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA) · 10 pages
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Référence du dossier: COO.2180.101.7.141294 / 023.811/2009/00378
Art. 82, al. 6 nouveau
6 A moins qu’un intérêt privé ne s’y oppose, l’organe de compensation de l’assurance-chômage communique par voie électronique à l’Office fédéral des migrations les ressortissants de l’UE/AELE,
a. qui touchent depuis six mois consécutifs des prestations de l’assurance-chômage,
b. qui touchent depuis douze mois consécutifs au moins des prestations de l’assurance-chômage,
c. dont l’aptitude au placement a été niée par décision de l’autorité cantonale compétente.
La communication n’est pas nécessaire lorsque la personne concernée possède une autorisation d’établissement.
Dans les cas a) et c), l’Office fédéral des migrations communique les données à l’autorité cantonale compétente en matière d’étrangers aux fins de vérification des conditions du droit de séjour. Dans le cas a), ces données ne sont communiquées que si le chômage a commencé pendant les douze premiers mois du séjour. L’autorité cantonale compétente en matière d’étrangers peut accéder aux données selon la let. b) aux fins de vérification des conditions du droit de séjour pour la première prolongation de l’autorisation.
La modification proposée pour l’art. 82 OASA vise à réglementer l’application des nouvelles dispositions de la LEtr et de la LACI. Elle délimite en particulier les situations dans lesquelles l’organe de compensation de l’assurance-chômage communique à l’ODM les données concernant les citoyens de l’UE/AELE concernés.
Les cas dans lesquels les données sont à transmettre ressortent de l’arrêté du Conseil fédéral du 24 février 2010. Il s’agit des trois situations ci-après:
a. La première situation à laquelle se réfère le nouvel alinéa de l’art. 82 OASA concerne les ressortissants des Etats membres de l’UE/AELE qui tombent au chômage au cours des douze premiers mois de leur séjour en Suisse. S’ils touchent des prestations de l’assurancechômage durant six mois consécutifs, l’organe de compensation l’annonce à l’ODM. L’ODM transmet ensuite les données à l’autorité cantonale compétente qui vérifie si les conditions du droit au séjour sont toujours remplies. Lors de l’examen, la question des moyens
financiers dont dispose l’intéressé joue un rôle important; les prestations de l’assurancechômage sont prises en compte.
b. Aux termes de l’art. 6, al. 1, dernière phrase, de l’annexe I de l’ALCP, lors du
renouvellement, la durée de validité du titre de séjour CE/AELE peut être limitée à un an lorsque son détenteur se trouve dans une situation de chômage depuis plus de douze mois consécutifs (art. 82, al. 6, let. b, OASA nouveau). Afin que l’autorité cantonale soit en mesure d’établir si les conditions du prolongement de l’autorisation de séjour sont remplies, elle doit avoir accès aux données pertinentes de l’assurance-chômage. Pour cette raison, l’ODM tient un pool de données dans lequel sont enregistrés les ressortissants de l’UE/AELE qui
touchent depuis plus de douze mois consécutifs des prestations de l’assurance-chômage. Ces données sont comparées quotidiennement avec celles de l’organe de compensation de l’assurance-chômage. Le délai de douze mois commence à courir lorsque la personne en quête d’emploi s’est annoncée à l’office du travail de son lieu de domicile aux fins d’être placée conformément à l’art. 10, al. 3, LACI.
c. A moins que son séjour ne puisse être fondé sur un autre motif, le ressortissant de
l’UE/AELE ne remplit plus les conditions du droit de séjour en Suisse s’il ne peut plus être considéré comme travailleur salarié. Tel est notamment le cas lorsqu’on constate que le ressortissant de l’UE/AELE n’est plus apte à être placé au sens de l’art. 15 LACI. Lorsque l’intéressé s’est annoncé comme chômeur auprès de l’office du travail et que ce dernier constate que le chômeur n’est pas ou n’est plus apte au placement, l’organe de
compensation de l’assurance-chômage communique les données relatives à ladite personne à l’ODM (art. 82, al. 6, let. c, OASA nouveau). Dès qu’il est en possession de ces données,