Rapport explicatif
Consultation 2009/120: Rapport sur l'évaluation de l'efficacité de la péréquation financière entre la Confédération et les cantons 2008-2011 · 143 pages
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Rapport sur l’évaluation de l’efficacité de la péréquation financière entre la Confédération et les cantons – 2008-2011
Il n’apparaît dès lors pas opportun d’augmenter la compensation des charges en termes réels.
Maintien de la répartition appliquée jusqu’ici (50 % pour la CCG, 50 % pour la CCS)
Pour la prochaine période quadriennale, le Conseil fédéral prévoit de maintenir la répartition actuelle entre CCG et CCS des ressources destinées à la compensation des charges excessives.
Cette variante correspond aux affirmations du Conseil fédéral dans le troisième message sur la RPT, selon lesquelles le montant absolu des charges excessives ne constitue que l’un des divers critères d’évaluation55 et qu’il convient de tenir compte de la capacité des cantons concernés à les assumer. Cette solution répond par ailleurs à l’argument fréquemment avancé par les cantons de montagne, selon lequel la compensation des charges a initialement été créée pour remplacer l’indice zone de montagne dans l’ancienne péréquation financière, alors que l’indemnisation des charges excessives dues à des facteurs sociodémographiques n’a été intégrée qu’ultérieurement dans le projet RPT en tant que nouvel élément de la compensation des charges. Pour cette raison, il est justifié de prévoir une indemnisation plus élevée pour les charges excessives dues à des facteurs géo-topographiques.
De plus, les indicateurs de la CCG constituent des caractéristiques structurelles des cantons, qui découlent directement de leur situation géographique. Les charges excessives qui en résultent possèdent dès lors un caractère permanent, sur lequel les cantons n’ont pas ou n’ont que difficilement prise. Les indicateurs de la CCS dépendent quant à eux beaucoup plus de facteurs économiques et démographiques qui ne cessent d’évoluer.
Les représentants des cantons-villes défendent un avis divergent, dans la mesure où ils se prononcent pour la variante «73 % pour la CCS et 27 % pour la CCG», présentée au chiffre 5.5. Ils estiment que cette variante permet d’adapter la répartition de la compensation aux charges excessives établies par calcul.
8.2 Reconduction de la compensation des cas de rigueur
Remarques préalables
Comme le Conseil fédéral le relève dans son troisième message sur la RPT, le montant des contributions annuelles versées au titre de la compensation des cas de rigueur aux cantons y ayant droit a été fixé sur la base du bilan global 2004 et 2005 actualisé et définitivement établi en été 2007. C’est dire que les charges nettes ou les allégements nets des cantons à faible potentiel de ressources ont été déterminés une fois pour toutes. Sous réserve d’une levée partielle ou totale de la compensation des cas de rigueur, les montants versés chaque année à ce titre aux cantons ont également été fixés de manière irrévocable56. Cela signifie que la procédure appliquée alors pour calculer la compensation des cas de rigueur ou ses éléments fondamentaux ne peuvent plus être remis en cause.
Selon l’art. 19, al. 3, PFCC, le montant initial du fonds de compensation des cas de rigueur est fixé pour huit ans, puis diminue de 5 % par an. L’art. 19, al. 4, PFCC donne toutefois la
55 FF 2007 627ss. 56 FF 2007 646-647, 654-658