Rapport explicatif
Consultation 2009/129: Acceptation des amendements du 4 juin 2004 de la Convention sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière · 6 pages
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N° de référence: I453-1128
en Suisse les droits et obligations découlant de la Convention. L’Office fédéral de l’environnement (OFEV) est l’autorité compétente pour les questions liées à la Convention en Suisse; c'est le point de contact suisse au sens de la Convention.
1.2 Révision de la Convention
La Convention prévoit à l’article 14 que toute Partie à la Convention peut proposer des amendements à celle-ci.
Le 27 février 2001, lors de la deuxième réunion des Parties, la décision II/14 relative aux amendements des articles 1 et 17 de la Convention a été adoptée dans le but de redéfinir la notion de « public » et d’offrir aux pays membres des Nations Unies mais non membres de la CEE-ONU la possibilité d’adhérer à la Convention. Ces amendements ont été acceptés par le Conseil fédéral le 2 septembre 2009.
Le 4 juin 2004, la troisième réunion des Parties (Cavtat, Croatie) a adopté la décision III/7 relative aux amendements des articles 2, 8, 11, 14 et 14bis et des appendices I et VI de la Convention. Ceux-ci visent à améliorer l’application de la Convention en précisant certaines dispositions et en mettant à jour l’appendice I. Ces amendements font l'objet du présent rapport explicatif.
2 Contenu des amendements du 4 juin 2004 à la Convention
L’amendement de l’article 2 (« Dispositions générales ») prévoit l'insertion d'un nouveau paragraphe qui permet aux Parties touchées de participer à la procédure de délimitation du champ de l’évaluation de l’impact sur l’environnement, c'est à dire du contenu du Rapport d'impact sur l'environnement (RIE), pour autant que la Partie d’origine prévoit une telle procédure.
Les amendements de l’article 8 (« Coopération bilatérale et multilatérale ») et de l’appendice VI (« Eléments de la coopération bilatérale et multilatérale ») précisent que les dispositions de la Convention en ce qui concerne l’application d’accords bilatéraux ou multilatéraux s’appliquent également à tout protocole y relatif.
L’amendement de l’article 11 (« Réunion des Parties ») insère trois nouveaux alinéas réglant des questions relatives aux prérogatives de la réunion des Parties. Il précise que les services et la coopération d’organes compétents ayant des connaissances spécialisées intéressant la réalisation des objectifs de la présente Convention peuvent être sollicités. De plus, il donne la possibilité aux Parties d’élaborer des protocoles à la Convention s’il y a lieu, et de créer les organes subsidiaires nécessaires à l’application de la Convention.
L’amendement de l’article 14 (« Amendements à la Convention ») règle des questions relatives à l’entrée en vigueur des amendements, afin que les amendements à la Convention entrent en vigueur lorsque le ¾ des Parties présentes à la date de leur adoption les ont ratifiés.
Un autre amendement prévoit l’insertion d’un nouvel article, l’article 14 bis (« Examen du respect des dispositions »), qui règle des questions relatives à l’examen du respect des dispositions de la Convention. Il prévoit que les Parties examinent la façon dont les dispositions de la Convention sont respectées en appliquant la procédure d'examen adoptée par la réunion des Parties. Cet examen est basé entre autres sur des rapports périodiques établis par les Parties, qui déterminent la fréquence de ces rapports et les informations à y inclure. L’article 14 bis précise aussi que la procédure d’examen du respect des dispositions de la Convention s’applique également à tout protocole y relatif.
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