Rapport explicatif

Consultation 2009/129: Acceptation des amendements du 4 juin 2004 de la Convention sur l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière · 6 pages

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N° de référence: I453-1128

7 Constitutionalité

La base constitutionnelle de l’arrêté fédéral relatif à l'acceptation des amendements du 4 juin 2004 à la Convention est formée par l’art. 54, al. 1, Constitution (Cst9), qui habilite la Confédération à conclure des traités avec les Etats étrangers. L’Assemblée fédérale est compétente pour approuver l’acceptation en vertu de l’art. 166, al. 2, Cst.

Selon l’art. 141, al. 1, let. d, Cst, les traités de droit international sont sujets au référendum facultatif s’ils sont d’une durée indéterminée et ne sont pas dénonçables (ch. 1), s’ils prévoient l’adhésion à une organisation internationale (ch. 2) ou s’ils contiennent des dispositions importantes fixant des règles de droit ou dont la mise en oeuvre exige l’adoption de lois fédérales (ch. 3).

La Convention révisée est conclue pour une durée indéterminée, mais elle peut être dénoncée en tout temps. Elle ne prévoit pas d’adhésion à une organisation internationale. Il reste à déterminer si les amendements contiennent des dispositions importantes fixant des règles de droit. Selon l’art. 22, al. 4 de la loi sur le Parlement10, sont réputées fixant des règles de droit les dispositions générales et abstraites d’application directe qui créent des obligations, confèrent des droits ou attribuent des compétences. Une norme de droit international est en outre considérée comme importante si l’objet qu’elle est censée régir exige que, conformément à l’art. 164, al. 1 Cst, elle soit transposée dans le droit national sous la forme d’une loi fédérale. L'amendement de l'appendice I modifie la liste des activités soumises à la Convention et est ainsi lié à l'obligation de soumettre à EIE ces nouvelles installations selon l’art. 10a de la loi sur la protection de l'environnement11. Cet amendement contient donc des dispositions importantes fixant des règles de droit.

Par conséquent, l’arrêté fédéral présenté pour approbation est sujet au référendum facultatif en matière de traités internationaux conformément à l’art. 141, al. 1, let. d, Cst.

9 RS 101

10 RS 171.10

11 RS 814.01 6/6 056/2005-02379/26/12/03/17/07/02/I453-1128