OFE
Consultation 2009/136: Modification des ordonnances sur les épizooties, la banque de données sur le trafic des animaux, les émoluments liés au trafic des animaux, les médicaments vétérinaires ainsi que l'abattage d'animaux et le contrôle des viandes · 6 pages
Fedlex · Projet · Page 2Fedlex · Projet
3La puce électronique doit être conforme aux normes ISO 11784 et 117852 et doit contenir un code pour le pays d’origine et pour le fabricant. En outre, les dispositions de l’ordonnance du 14 juin 2002 sur les installations de télécommunication3 concernant l’offre et la mise sur le marché d’installations de télécommunication demeurent réservées.
4Les puces électroniques servant à l’identification des équidés dont le pays d’origine est la Suisse peuvent être remises ou cédées uniquement à des vétérinaires exerçant en Suisse.
Art. 15b Signalement des équidés (nouveau)
1Le propriétaire d’un équidé doit faire signaler l’animal par une personne chargée de l’identification agréé par la Fédération suisse des sports équestres ou par un vétérinaire au plus tard le 30 novembre de son année de naissance, sauf si l’équidé est abattu avant le 31 décembre de son année de naissance.
2Un signalement graphique et un signalement descriptif doivent être établis lors la prise de signalement.
3Pour ce qui est des équidés importés, si leur signalement graphique ou descriptif dans le passeport équin n’est pas complet, il devra être complété dans un délai de 30 jours suivant l’importation par une personne chargée de l’identification ou par un vétérinaire visés à l’al. 1 et notifié à l’exploitant de la banque de données sur le trafic des animaux (art. 11 ordonnance sur la BDTA).
Art. 15c Passeport équin
1Le propriétaire d’un équidé doit faire établir un passeport équin pour son animal au plus tard le 31 décembre de son année de naissance.
2Le passeport équin est établi par les services reconnus par l’Office fédéral de l’agriculture.
3D’ici à l’établissement du passeport, la confirmation d’enregistrement mentionnée à l’art. 12b, al. 2, de l’ordonnance du 23 novembre 2005 sur la banque de données sur le trafic des animaux (ordonnance sur la BDTA)4 sert de document d’identification.
4La conservation du passeport équin incombe au détenteur de l’animal.
5En cas de changement de détenteur et en cas d’abattage, le passeport équin ou la confirmation d’enregistrement prévue à l’art. 12b, al. 2, de l’ordonnance sur la BDTA, doivent être remis au nouveau détenteur ou à l’abattoir. L’abattoir annule le passeport et le retourne au dernier détenteur de l’animal.
6En cas de mort ou d’euthanasie d’un animal, le détenteur doit remettre le passeport équin pour annulation au service qui a établi ce document.
2 International Organisation for Standardisation, en français: Organisation internationale de normalisation, liste des normes ISO
3 RS 784.101.2
4 RS 916.404 version conformément au ch. II de l'O du 19 août 2009 (RO 2009 / 4255)