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Consultation 2009/136: Modification des ordonnances sur les épizooties, la banque de données sur le trafic des animaux, les émoluments liés au trafic des animaux, les médicaments vétérinaires ainsi que l'abattage d'animaux et le contrôle des viandes · 6 pages

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20047, et pour la déclaration sanitaire, conformément à l’art. 24 de l’ordonnance du 23 novembre 2005 concernant l’abattage d’animaux et le contrôle des viandes (OAbCV)8;

k le système de lecture si celui-ci ne correspond pas à la norme ISO 11784;

l. la date et le lieu d’établissement du passeport ainsi que la signature de la personne ayant délivré le document.

Art. 15e Devoirs de notifications

1Le propriétaire doit notifier à l’exploitant de la banque de données sur le trafic des animaux (art. 11 ordonnance BDTA) les événements ci-dessous dans les délais suivants :

a. la naissance d’un équidé, dans un délai de trente jours;

b. la mort ou l’euthanasie d’un équidé, dans un délai de trente jours;

c. l’importation d’un équidé, dans un délai de trente jours;

d. l’exportation d’un équidé, dans un délai de trente jours;

e. le changement d’usage prévu, c’est-à-dire le passage d’animal de rente à animal de compagnie, dans les trois jours;

f. le changement de propriétaire d’un équidé, dans un délai de trente jours;

g. le déplacement d’un animal d’une unité d’élevage à une autre, dans un délai de trente jours.

2La notification n’est pas nécessaire si:

a. l’animal importé reste en Suisse moins de trente jours;

b. l’animal exporté reste à l’étranger moins de trente jours;

c. l’animal déplacé d’une unité d’élevage à une autre y reste moins de trente jours.

3Le détenteur doit notifier dans les trois jours l’abattage d’un équidé à l’exploitant de la banque de données sur le trafic des animaux (art. 11, ordonnance BDTA).

4Le vétérinaire qui identifie un équidé doit notifier à l’exploitant de la banque de données sur le trafic des animaux, dans un délai de dix jours, les données collectées lors de l’identification conformément à l’annexe 3, let. k, de l’ordonnance du 23 novembre 2005 concernant la banque de données sur le trafic des animaux9.

5La personne chargée du signalement ou le vétérinaire qui a établi le signalement d’un équidé ou qui a complété le signalement graphique ou descriptif dans le passeport d’un équidé importé doit notifier, dans un délai de dix jours, les données collectées lors du

7 RS 812.212.27

8 RS 817.190

9 RS 916.404 version conformément au ch. II de l'O du 19 août 2009 (RO 2009 / 4255)