Rapport sur les résultats
Consultation 2009/24: Ordonnance sur les atterrissages et les décollages d'aéronefs en dehors des aérodromes (Ordonnance sur les atterrissages en campagne, OSAC) · 43 pages
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mandent une hauteur minimale de survol de 500 m et une zone tampon de 500 m alentour. Le canton du Tessin déplore que le projet d’ordonnance néglige la question des émissions de bruit dans les zones d’habitation et les régions touristiques, sachant que les atterrissages en campagne peuvent être à l’origine d’importantes nuisances. En application du principe de précaution, des mesures à la source seraient souhaitables.
Art. 23, al. 1 (zones dans lesquelles l’atterrissage en campagne est interdit)
Le canton des Grisons propose que les atterrissages en campagne dans le cadre du travail aérien et plus particulièrement pour le ravitaillement aérien dans les zones centrales des parcs nationaux puissent continuer d’avoir lieu sans autorisation exceptionnelle. Il demande en outre la suppression de l’interdiction d’atterrir en campagne dans les districts francs car il voit dans cette interdiction un obstacle inutile à la création de nouveaux parcs nationaux. Le canton estime enfin que les dispositions protectrices compliquent énormément le travail aérien dans les cantons de montagne et entravent outre mesure l’entretien des forêts protectrices.
La CSF, le PES, le PS et cinq organisations environnementales demandent que les atterrissages en campagne soient interdits dans les zones légales de tranquillité pour le gibier. Les atterrissages en campagne sont incompatibles avec les objectifs de protection de ces zones cantonales (protéger le gibier contre les touristes, empêcher de faire fuir les animaux, ce qui leur coûte des forces, empêcher les dommages aux forêts protectrices).
Le canton de Bâle-Ville fait remarquer qu’avec l’abandon de l’autorisation d’atterrissage en campagne, l’accord du propriétaire du bien-fonds n’est plus nécessaire. Il ne serait dès lors plus possible d’interdire expressément les atterrissages en campagne dans les zones de protection des eaux souterraines. Le canton exige en conséquence que l’interdiction d’atterrir dans les zones de protection rapprochée (zones S2) figure à l’art. 23, al. 1.
La CDPNP, le canton de Lucerne, le PES, le PS et six organisations environnementales demandent d’ajouter les prairies sèches d’importance nationale à la liste de l’al. 1 (ordonnance sur les prairies sèches28). Ils demandent également, à l’exception du canton de Lucerne,
l’ajout des sites marécageux d’une beauté particulière et d’importance nationale29, au motif que les atterrissages en campagne sont incompatibles avec les objectifs de protection de ce texte.
Le CAS souhaite être associé à la délimitation des sites marécageux d’une beauté particulière et d’importance nationale (dans le cadre de l’al. 3) ou que les sites marécageux bénéficient d’une protection générale à travers leur intégration à l’al. 1.
La CDPNP, les cantons de Neuchâtel, de Berne, de Soleure, de Saint-Gall, de Zoug, ainsi que le PS demande d’ajouter les zones protégées cantonales (placées sous la tutelle des autorités cantonales) dans la liste des zones protégées figurant à l’al. 1. On évite ainsi de contourner les mesures de protection.
Les cantons de Neuchâtel et de Berne, le PS et la CFNP demandent d’ajouter à la liste des
28 Ordonnance du 13 janvier 2010 sur la protection des prairies et pâturages secs d’importance nationale (ordonnance sur les prairies sèches, OPPS, RS 451.37)
29 Ordonnance du 1er mai 1996 sur la protection des sites marécageux d’une beauté particulière et d’importance nationale (ordonnance sur les sites marécageux, RS 451.35) Ordonnance sur les atterrissages en campagne OSAC: résultat de la procédure de consultation (projet mars 2011)