Rapport sur les résultats

Consultation 2009/24: Ordonnance sur les atterrissages et les décollages d'aéronefs en dehors des aérodromes (Ordonnance sur les atterrissages en campagne, OSAC) · 43 pages

Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 18Fedlex · Rapport sur les résultats

n’est pas logique qu’il faille une approbation pour des places dépourvues d’infrastructure et utilisées à plusieurs reprises. Le groupe de travail Ordonnance sur les atterrissages en campagne demande une réglementation selon laquelle une autorisation de la commune ou du propriétaire du bien-fonds est nécessaire dans le cas des places utilisées de manière régulière et soutenue. Aucune construction ou installation non conforme à la zone ne devrait selon lui être réalisée.

Art. 20, al. 1 (obligation d’obtenir une autorisation de construire)

La CFNP exige que toute infrastructure fixe soit soumise à autorisation. Il faudrait en outre supprimer le renvoi à l’art. 22 LAT : s’il ne fallait mentionner qu’un article de la LAT, ce serait plutôt l’art. 24. La Commission est d’avis que l’on éviterait des questions sans fin et

d’inextricables problèmes d’exécution si l’on déclarait que toute infrastructure est soumise à autorisation. Le canton de Berne propose la suppression de l’al. 1 car l’obligation d’obtenir une autorisation de construire est exclusivement réglée au plan fédéral par la LAT.

Art. 20, al. 2 (obligation d’aménager le territoire)

Le canton de Zurich demande si les installations majeures ne devraient pas faire l’objet d’une procédure d’approbation telle que celle visée à l’art. 27 OSIA.

Art. 20, al. 2, let. a et b (critère de l’obligation d’aménager le territoire)

Le Centre Patronal, Aqua Nostra et quatre représentants de l’industrie demandent la suppression de l’al. 2, let. a, au motif que, sinon, presque tous les terrains d’instruction actuels seraient soumis à l’obligation d’aménager le territoire. Les écoles d’aviation seraient ainsi tenues de changer tous les ans de compartiment de terrain. Le canton de Schwyz et trois représentants de l’industrie demandent une définition précise des expressions « soutenue » et « de manière fréquente ». Le canton de Berne demande de compléter la let. b en précisant que la dépose et la prise de personnes, et non seulement de charges, peuvent être « soutenues et régulières » et qu’une obligation d’aménager le territoire s’impose dans ce cas. Deux représentants de l’industrie demandent la suppression de la let. b.

Art. 20, al. 3 (accord du propriétaire du bien-fonds et de la commune concernée)

Le canton de Berne demande de modifier la disposition proposée en spécifiant que le propriétaire du bien-fonds doit donner son accord, tandis que la commune concernée doit simplement être consultée. Le canton du Tessin propose la suppression de l’al. 3 car ces exigences sont dans tous les cas inhérentes à l’autorisation de construire. Il estime qu’une procédure cantonale ne s’impose que dans le cas de projets ayant réellement une incidence spatiale.

Art. 21 Procédure d'autorisation de construire

Le canton de Neuchâtel juge la procédure proposée « pas très adéquate », notamment parce qu’il faut informer trois offices fédéraux des décisions prises. Le canton de Schwyz estime que l’art. 21 contrevient au principe de coordination consacré par l’art. 25a LAT aux termes duquel l’autorité chargée de la coordination doit recueillir l’avis des autorités fédérales, de sorte que l’OFAC doit se prononcer au sujet de l’expression « installations mineures ». Or, le projet ne le prévoit pas. De plus, il est choquant d’accorder à l’OFAC un droit de recours

Ordonnance sur les atterrissages en campagne OSAC: résultat de la procédure de consultation (projet mars 2011)