Rapport sur les résultats
Consultation 2009/24: Ordonnance sur les atterrissages et les décollages d'aéronefs en dehors des aérodromes (Ordonnance sur les atterrissages en campagne, OSAC) · 43 pages
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liserait par trop l’activité forestière.
Art. 23, al. 1, let. f (districts francs)
Cinq représentants de l’industrie et deux associations économiques demandent la suppression de la let. f au risque sinon de nuire à la souplesse d’entretien des régions forestières, d’entraver les travaux de construction et de négliger les intérêts économiques. Ils reprochent également l’étroitesse de la période ouverte au travail aérien (transport de bois, entretien de la forêt protectrice, contrôle des lignes à haute tension). Le ravitaillement des cabanes de montagne serait en outre impossible. Les garde-chasse affirment que les hélicoptères ne perturbent pas le gibier.
Art. 23, al. 2 (vols à des fin de travail dans les districts francs)
Le PES, cinq organisations environnementales et le CAS proposent d’allonger la période d’interdiction d’atterrir en campagne dans les districts francs qui devrait s’étendre selon eux du 1er septembre au 31 juillet car dans certains régions l’ouverture de la chasse a déjà lieu avant novembre. Le gibier profiterait d’une accalmie dans les districts francs.
Le Parc national suisse exige à l’al. 2 une disposition selon laquelle l’interdiction d’atterrir en campagne dans les zones protégées ne s’applique pas au travail aérien et qu’une autorisation émanant de l’organisme sous la responsabilité duquel est placée la zone protégée (p. ex. la direction du parc national) est toujours nécessaire pour effectuer les vols.
Gastrosuisse demande que les interdictions prévues à l’art. 23, al. 1 ne s’appliquent pas au travail aérien sous peine de mettre en péril les auberges de montagne et les restaurants d’altitude (vols de ravitaillement).
Le canton de Vaud propose que les atterrissages soient interdits dans les districts francs fédéraux du 1er novembre au 31 juillet sachant que ce sont des objets sensibles pour la nature (au même titre que les réserves d’oiseaux d’eau et migrateurs). De plus, l’interdiction
d’atterrir en campagne ne doit pas s’appliquer aux vols effectués dans le cadre de l’entretien des forêts protectrices ou de la prévention des dangers naturels. Le canton du Valais propose que l’interdiction ne s’applique pas « aux vols nécessaires notamment à l’entretien et au ravitaillement des cabanes, des refuges et des alpages, au débardage, à la construction et à l’entretien des voies de communication et des infrastructures de protection et à l’exploitation des domaines skiables ». Le canton de Berne souhaite que l’interdiction en s’applique pas aux vols destinés à l’entretien de la forêt protectrice et à la protection contre les dangers naturels.
Art. 23, al. 3 (restrictions d’atterrissage et de décollage)
La Station ornithologique et le canton de Fribourg proposent de modifier l’al. 3 de sorte que les cantons puissent suggérer au DETEC des zones à protéger lesquelles seraient soumises aux mêmes règles saisonnières que les districts francs. Le canton de Zurich demande de procéder immédiatement à l’inventaire. Le PES et cinq organisations environnementales demandent que soient édictées, sous l’empire de l’al. 3, des restrictions d’atterrissage et de décollage dans les sites IFP et dans les zones protégées cantonales et que cela figure explicitement dans l’al. 3. La CFNP, qui demande d’intégrer les sites IFP et les sites marécageux à l’art. 23, al. 1, souhaite que les exceptions concernant ces deux types de zones soient ré-
Ordonnance sur les atterrissages en campagne OSAC: résultat de la procédure de consultation (projet mars 2011)