Rapport sur les résultats

Consultation 2009/24: Ordonnance sur les atterrissages et les décollages d'aéronefs en dehors des aérodromes (Ordonnance sur les atterrissages en campagne, OSAC) · 43 pages

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alors qu’on ne peut le solliciter pour rendre un avis.

Art. 22 Précautions

Le PES, la Bündner Waldwirtschaftsverband (SELVA) et six organisations environnementales regrettent que l’expression « perturbation disproportionnée » ne soit pas définie. Le PES et cinq organisations environnementales demandent à subdiviser l’art. 22 en une let. a qui indiquerait que les zones d’habitation, les hôpitaux et les écoles ne doivent pas subir de perturbations disproportionnées et en une let. b qui préciserait que les zones protégées visées à l’art. 23 ne doivent en aucun cas être perturbées. Ils demandent autrement dit une protection absolue des zones protégées. Le PS souhaite que les zones énumérées soient à l’abri de « toute perturbation ». Le PES demande que les zones mentionnées et la zone comprise dans un périmètre de 500 m soient à l’abri de perturbations. Ils demandent également

d’introduire ce périmètre dans d’autres dispositions du projet d’ordonnance (art. 29, al. 1, let. g, art. 31, al. 1, let. e et art. 34, let. i). Le canton de Soleure souhaite une disposition indiquant que la sécurité du trafic qui emprunte les voies de communication publiques ne doit pas être compromise par les atterrissages en campagne. Le canton de Schwyz souhaite instaurer une hauteur minimale de survol des zones mentionnées à l’art. 22, en l’occurrence 300 m. Le canton du Tessin souhaite que les zones mentionnées soient interdites de survol. Il souhaite en outre des procédures concrètes en ce qui concerne par exemple l’engagement d’appareils volants silencieux.

Art. 23 Restrictions dans les zones protégées

Le Centre Patronal, économiesuisse et cinq représentants de l’industrie demandent la suppression de l’art. 23 au motif qu’il restreint par trop le travail aérien et touche fortement les branches du tourisme et de la construction. De plus, le transport aérien serait discriminé par rapport à d’autres modes de transport. Et puis le transport aérien est souvent le moyen de transport le plus écologique. Il s’agit de mettre un frein à l’inflation des zones protégées. Le canton de Schwyz demande que les atterrissages en campagne pour les besoins de

l’agriculture, de l’économie alpestre et de la sylviculture et pour entretenir les biotopes dans les zones protégées soient toujours admis. Des vols urgents doivent en effet souvent avoir lieu dans ces zones, notamment pour l’entretien, le ravitaillement et l’entretien des forêts. La réglementation proposée avec ces autorisations exceptionnelles implique des trop lourdes démarches administratives. Enfin, l’attribution des compétences à la Confédération prévue aux al. 3 et 4 empiète sur la souveraineté des cantons.

La Conférence des directeurs cantonaux des forêts demande de limiter les interdictions au strict minimum, en particulier dans les districts francs, afin que l’entretien des forêts protectrices soit assuré. Les réglementations proposées dans le projet dépassent les exigences des lois portant sur le domaine (loi sur la protection de la nature et du paysage26 et loi sur la chasse27).

Le canton d’Argovie demande l’instauration d’une hauteur de survol minimale des zones protégées et exige en outre l’interdiction des simulations d’atterrissage. Le canton de Vaud souhaite fixer la hauteur minimale de survol à 450 m et créer une zone tampon de 500 m autour des zones protégées. Le PES, le PS, six organisations environnementales et le CAS de-

26 Loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN, RS 451)

27 Loi fédérale du 20 juin 1986 sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages (Loi sur la chasse, LChP) Ordonnance sur les atterrissages en campagne OSAC: résultat de la procédure de consultation (projet mars 2011)