Rapport sur les résultats

Consultation 2009/24: Ordonnance sur les atterrissages et les décollages d'aéronefs en dehors des aérodromes (Ordonnance sur les atterrissages en campagne, OSAC) · 43 pages

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admises.

Art. 18, al. 3, let. c (interdiction des plates-formes destinées au transport de personnes à des fins touristiques ou sportives)

Deux représentants de l’industrie demandent de préciser l’expression « plate-forme » dans l’art. 2 de l’ordonnance. Deux représentants de l’industrie et une organisation environnementale proposent de compléter la let. c en spécifiant que seules les plates-formes « permanentes » ne sont pas admises. Ils estiment que les plates-formes temporaires vont dans l’intérêt de la sécurité et qu’elles doivent de ce fait être autorisées.

Art. 19 Stationnement des aéronefs en dehors des aérodromes et des places d'atter-

rissage en montagne

Art. 19, al. 1 (limitation de la durée du stationnement)

Deux représentants de l’industrie exigent que la durée du stationnement dictée par les conditions météorologiques ou qui a lieu dans le cadre des manifestations autorisées ne soit pas limitée. Un stationnement supérieur à 48 h devrait être possible suivant les circonstances moyennant autorisation. Un canton et six représentants de l’industrie demandent la suppression de l’al. 1, car l’interdiction engendre des déplacements inutiles, et justement dans le cas des vols privés, les stationnements ne devraient guère avoir lieu compte tenu des quatre mouvements maximum par terrain d’atterrissage en campagne et par mois (le nombre de stationnements devrait être insignifiant).

Art. 19, al. 2 (exceptions aux règles de stationnement)

La CFNP exige de compléter l’al. 2 par des conditions précises et restrictives. Par souci d’économie et d’écologie, Karen SA demande que le stationnement soit également possible lorsque plusieurs missions doivent être exécutées dans une même région. La FSdH demande que la réglementation de l’al. 2 s’applique non seulement aux vols à des fins de travail, mais à tous les vols.

Art. 19 nouvel al. 3

Le canton du Tessin propose un nouvel al. 3 : « Le commandant de l’aéronef notifie à

l’autorité locale compétente le lieu et la date du stationnement visé aux al. 1 et 2 ».

Art. 20 Autorisation de construire et obligation d’aménager le territoire

Le canton du Tessin estime que le seuil de 1200 mouvements par an au-delà duquel on considère qu’il y a un impact considérable sur l’environnement et l’aménagement du territoire, est fixé très haut. Notamment si on compare ce chiffre à la situation des aérodromes existants. Le canton estime qu’il ne faudrait pas excéder 500 à 600 mouvements par an. Il souhaite également que l’OFAC élabore une directive en matière de protection de

l’environnement et de sécurité. Il demande en outre de limiter l’art. 20 aux prescriptions relatives à l’obligation d’aménager le territoire. Les prescriptions relatives à l’autorisation de construire devraient figurer à l’art. 21. Le canton de Neuchâtel demande de spécifier à l’art. 20 les cas soumis à autorisation de construire afin d’éviter une application hétérogène de l’ordonnance. Trois représentants de l’industrie demandent la suppression pure et simple de l’art. 20, les prescriptions communales et cantonales étant à leur avis suffisantes. De plus, il

Ordonnance sur les atterrissages en campagne OSAC: résultat de la procédure de consultation (projet mars 2011)