Rapport sur les résultats
Consultation 2009/24: Ordonnance sur les atterrissages et les décollages d'aéronefs en dehors des aérodromes (Ordonnance sur les atterrissages en campagne, OSAC) · 43 pages
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4. Résultat de la consultation disposition par disposition
Le tableau annexé présente en détail les propositions adressées. Cette partie résume les commentaires disposition par disposition et ne porte que sur les dispositions qui ont fait l’objet d’une prise de position.
4.1. Objet, champ d'application et définitions
Art. 1 Champ d’application
Le canton du Tessin se demande s’il ne faudrait pas étendre le champ d’application de l’ordonnance aux aéromodèles, qui sont aussi régis par le droit aérien (ordonnance du DE-TEC sur les aéronefs de catégories spéciales, OACS, RS 748.941). Il demande également à ce qu’il soit précisé que l’ordonnance fixe le cadre territorial/environnemental.
Art. 1, al. 3 (définition de l’atterrissage en campagne)
Quatre représentants de l’industrie estiment que seuls les atterrissages avec contact avec le sol doivent figurer dans les registres techniques. Sinon, les cycles d’entretien se trouveraient anormalement raccourcis.
Art. 1, al. 3, let. b (vol stationnaire)
Neuf représentants de l’environnement et des milieux politiques exigent que la distance au sol à partir de laquelle le vol est considéré comme stationnaire soit nettement plus importante que les 15 m mentionnés dans la définition. La Conférence des services de la faune, de la chasse et de la pêche (CSF) exige une hauteur minimale de 150 m, du moins dans les districts francs fédéraux, dans les réserves d’oiseaux d’eau et de migrateurs de même que dans les zones de tranquillité en vigueur. Deux représentants de l’industrie et le CN Darbellay jugent que la hauteur prévue par le projet d’ordonnance est arbitraire et que la disposition en question est inapplicable. Ils proposent de biffer cette disposition car elle se rapporte au nombre d‘atterrissages.
Art. 1, al. 4 (terrains d’atterrissage destinés aux opérations de secours)
L’AéCS déplore le fait qu’on ne sait pas au juste ce que recouvre l’expression « opérations de secours ».
Art. 1, al. 5 (places d’atterrissage en montagne)
Le PES remarque que l’art 54 de l’ordonnance sur l’infrastructure aéronautique23, auquel la disposition renvoie à juste titre, ne régit pas les décollages et les atterrissages sur les places d’atterrissages en montagne mains uniquement la désignation de ces dernières.
Art. 2 Définitions
Art. 2, let. a (Terrain d’atterrissage en campagne)
23 Ordonnance du 23 novembre 1994 sur l’infrastructure aéronautique (OSIA, RS 748.131.1) Ordonnance sur les atterrissages en campagne OSAC: résultat de la procédure de consultation (projet mars 2011)