Rapport explicatif

Consultation 2009/26: Révision totale de la loi fédérale du 6 octobre 1989 concernant l'encouragement des activités de jeunesse extra-scolaires (loi sur les activités de jeunesse, LAJ) · 43 pages

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Révision totale de la loi sur les activités de jeunesse : rapport explicatif

Dans son rapport « Pour une politique suisse de l’enfance et de la jeunesse » (cf. ch. 1.1.5.2), le Conseil fédéral constate que les cantons et les communes règlent de façon très variée l’organisation de la politique de l’enfance et de la jeunesse et, partant, l’encouragement des activités extrascolaires à leur échelon. Concrètement, les cantons semblent faire preuve d’une grande retenue dans ce domaine28. La Conférence des responsables cantonaux de la promotion de l’enfance et de la jeunesse de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique (CDIP) établit le même constat dans son rapport sur les normes relatives à l’encouragement de l’enfance et de la jeunesse en Suisse. L’organisation de ce domaine présente des lacunes et des faiblesses graves et elle varie considérablement d’un canton à l’autre (cf. ch. 1.1.2.2).

Cette situation justifie un engagement accru de la part de la Confédération. Tout en respectant le fédéralisme, la Confédération entend soutenir les cantons dans leurs efforts pour mettre au point des mesures en matière de politique de l’enfance et de la jeunesse, à formuler et à appliquer des normes minimales et à favoriser l’échange intercantonal d’informations et d’expériences.

L’avant-projet de loi prévoit un financement incitatif de la part de la Confédération, durant huit ans, afin de soutenir les programmes cantonaux ayant pour but d’élaborer et de développer la politique de l’enfance et de la jeunesse (art. 25). Une durée limitée se justifie, dans la mesure où le but de ce soutien financier est d’inciter les cantons à développer leur politique de l’enfance et de la jeunesse. Les fonds qui seront engagés dans ce financement incitatif seront octroyés moyennant un contrat de prestations entre la Confédération et les cantons. Une durée de huit ans est suffisante pour que tous les cantons aient la possibilité de conclure un contrat avec la Confédération (cf. ch. 3.1).

Conformément aux visées de la révision totale, ce financement incitatif mettra l’accent sur l’encouragement et la participation, sans omettre le développement, dans les cantons, d’une stratégie et d’une vision cohérente de la politique de l’enfance et de la jeunesse qui intègre la protection des enfants et des jeunes, via une législation en ce sens. Les contrats de prestations garantiront l’utilisation efficace et efficiente des aides financières de la Confédération et la sauvegarde des intérêts de la Confédération dans le développement de la politique de l’enfance et de la jeunesse. Audelà de leur aspect contraignant, les objectifs de prestations conjointement formulés devront laisser aux cantons suffisamment de latitude en ce qui concerne les instruments et les procédures pour qu’ils puissent tenir compte des conditions et des besoins locaux. Les conventions de prestations entre la Confédération et les cantons ont déjà été mises en place dans d’autres domaines, comme la politique d’intégration. En le plaçant sous le signe d’un partenariat, l’avant-projet met cet instrument de collaboration au service de la politique de l’enfance et de la jeunesse.

Par les contrats de prestations, la Confédération entend poursuivre le développement des politiques cantonales de l’enfance et de la jeunesse en invitant les cantons à des échanges réguliers d’informations et d’expériences. Cet échange, qui s’organisera en fonction des thématiques abordées, devrait idéalement permettre de renforcer mutuellement la coordination. En complément, la Confédération sera chargée de favoriser tant l’échange d’informations et d’expériences que le réseautage des spécialistes du domaine. Pour développer cette politique du point de vue technique et qualitatif, la Confédération entend aussi fournir davantage d’informations sur les méthodes qui ont fait leurs preuves (« bonnes pratiques ») (cf. art. 18 du projet).

En adoptant un rôle de soutien, d’encouragement et de dynamisation, la Confédération respectera les particularités et les besoins locaux et cantonaux sans outrepasser les compétences que lui attribue la Constitution fédérale.

1.3.7 Rôle subsidiaire de la Confédération par rapport aux cantons, aux communes et à l’initiative privée

Les principaux acteurs de la promotion de l’enfance et de la jeunesse sont les cantons, les communes et les organismes privés. Conformément à l’art. 67, al. 2, Cst. et au principe de subsidiarité inscrit à l’art. 5a Cst., la Confédération joue un rôle subsidiaire, que l’avant-projet reprend comme tel de la LAJ en vigueur. Ainsi, la Confédération pourra soutenir les activités extrascolaires des enfants et des

28 Cf. Frossard, op. cit. ; Rapport du Conseil fédéral, op. cit., p. 22. 22/43 Rapport explicatif avant-projet_LEEJ