Rapport explicatif

Consultation 2009/26: Révision totale de la loi fédérale du 6 octobre 1989 concernant l'encouragement des activités de jeunesse extra-scolaires (loi sur les activités de jeunesse, LAJ) · 43 pages

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Révision totale de la loi sur les activités de jeunesse : rapport explicatif

1.3.4 Elargissement du groupe cible aux enfants en âge préscolaire

La LAJ en vigueur s’applique principalement aux enfants en âge d’aller à l’école et aux jeunes de moins de 30 ans27. Toutefois, en pratique, l’encouragement concerne surtout des activités adressées aux jeunes à partir de 16 ou 18 ans. Ce constat est particulièrement valable pour le soutien accordé à des projets, ainsi qu’à la formation et au perfectionnement des responsables des activités de jeunesse. Compte tenu de l’évolution du cadre social (cf. ch. 1.1.3) et du grand potentiel que recèle la promotion des enfants plus jeunes, le groupe cible de la nouvelle loi comprend expressément les enfants en âge préscolaire, soit de 4 à 6 ans (art. 4). La Confédération pourra alors soutenir financièrement des activités et des projets à l’échelle nationale qui promeuvent le développement intellectuel, social et émotionnel des enfants en âge préscolaire et qui encouragent l’intégration des enfants défavorisés en leur procurant un cadre agréable et motivant. Dans ce domaine, la priorité va non seulement aux activités que les jeunes bénévoles des associations de jeunesse organisent pour des enfants plus jeunes, mais aussi aux programmes réalisés par des professionnels adultes en à travers l’animation en milieu ouvert et dans le secteur de l’animation socioculturelle.

1.3.5 Inscription dans la loi du soutien de la Session fédérale des jeunes

Le Conseil fédéral est très attaché à la participation politique des enfants et des jeunes. En démocratie directe, il est en effet particulièrement important d’apprendre les règles du jeu démocratique et d’être motivé à participer à la vie politique. C’est pourquoi la Confédération apporte son soutien à la préparation et à la réalisation de la Session fédérale des jeunes qui siège chaque année depuis 1993. Organisée par le Conseil suisse des activités de jeunesse (CSAJ), cette session est parrainée par la Commission fédérale pour l’enfance et la jeunesse (CFEJ). Tous les jeunes entre 14 et 21 ans, qu’ils résident en Suisse ou qu’ils soient de nationalité suisse, peuvent y participer.

La Session fédérale des jeunes est devenue une institution incontournable donnant aux jeunes la possibilité de débattre de questions d’actualité et de formuler des revendications politiques dans un cadre national. Si son ouverture aux jeunes étrangers favorise leur intégration, force est de constater que les jeunes issus de couches peu instruites et défavorisées, ou d’origine étrangère, sont nettement sous-représentés. Il faut dès lors consentir davantage d’efforts et dégager les moyens nécessaires – sous forme d’information, d’aménagements et d’accompagnement, p. ex. – pour que tous les jeunes puissent participer à la Session fédérale des jeunes, indépendamment de leur origine sociale, de leur nationalité ou, le cas échéant, de leur handicap.

L’avant-projet dote les mesures de soutien et de promotion de la Confédération d’une base légale explicite (art. 10). Il convient de relever la volonté des institutions politiques fédérales d’examiner plus en profondeur les requêtes de la Session fédérale des jeunes et de les évaluer comme elles le méritent. La Session fédérale s’articule progressivement à d’autres lieux favorisant la participation au niveau local, cantonal ou national (comme les parlements de jeunes). Les jeunes qui s’impliquent dans la vie politique ont ainsi la possibilité de prendre part à la formation des décisions politiques et de se familiariser avec la répartition des compétences et les interactions entre les différents niveaux étatiques. La nouvelle base légale devrait créer les mesures favorisant la participation des jeunes de toutes les classes sociales.

1.3.6 Soutien aux cantons et à l’échange avec eux et avec les spécialistes de la politique de l’enfance et de la jeunesse

Le Conseil fédéral juge appropriée la compétence centrale des cantons et des communes en matière de promotion de l’enfance et de la jeunesse ; il estime qu’il n’est pas judicieux que le législateur fédéral impose aux cantons et aux communes, au moyen d’une loi-cadre et indépendamment de toute réflexion d’ordre constitutionnel, des règles en la matière (cf. ch. 1.1.5.2). La tâche de la Confédération est plutôt de soutenir les activités extrascolaires sur l’ensemble du territoire, de favoriser la coordination entre les différents niveaux de l’Etat et les organisations non gouvernementales en matière de politique de l’enfance et de la jeunesse, de donner des impulsions au développement de cette politique et d’assurer la coordination horizontale sur le plan fédéral.

27 FF 1988 777, 787, 805 21/43 Rapport explicatif avant-projet_LEEJ