Rapport explicatif

Consultation 2009/26: Révision totale de la loi fédérale du 6 octobre 1989 concernant l'encouragement des activités de jeunesse extra-scolaires (loi sur les activités de jeunesse, LAJ) · 43 pages

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Révision totale de la loi sur les activités de jeunesse : rapport explicatif

gouvernementales, ainsi qu’un bon fonctionnement à l’échange d’informations et d’expériences avec ces acteurs.

2 Commentaire, article par article

2.1 Titre

Le titre contient le terme d’« encouragement », comme la LAJ actuellement en vigueur. Le mot indique que, dans le domaine des activités extrascolaires, la Confédération ne se limite pas à soutenir financièrement des organismes responsables et des activités qui existent, ou des initiatives qui seraient prises de toute façon. Elle joue au contraire un rôle moteur. C’est grâce à son aide que peuvent se constituer des associations faîtières nationales et des organisations de jeunesse agissant sur l’ensemble du territoire ou à l’échelle d’une région linguistique (art. 7). Il en va de même pour la réalisation de projets d’importance nationale (art. 8) et pour l’organisation de cours de formation et de perfectionnement (art. 9), où soutien financier et contrôle de la qualité vont de pair. La Confédération donne également des impulsions, par exemple en accordant des aides financières à des projets novateurs (art. 8), en favorisant la spécialisation des activités extrascolaires (art. 7 et 20), ou en soutenant les cantons (art. 25) et la mise en réseau, à différents niveaux, des professionnels du domaine (art. 18).

Pour tenir compte du groupe ciblé, le terme « enfants » a été ajouté dans le titre du projet, qui évoque désormais les « activités extrascolaires des enfants et des jeunes ».

2.2 Section 1 : Dispositions générales

Art. 1 Objet

Les let. a à d donnent un aperçu de l’objet du présent avant-projet. En vertu des trois principes de la politique de l’enfance et de la jeunesse (cf. ch. 1.1.1) et conformément au titre de la loi, les let. a et b indiquent que les principes de l’encouragement et de la participation constituent le premier objet de cette loi. Le soutien aux organismes privés (let. a) et aux communes (let. b) vise le domaine des activités extrascolaires des enfants et des jeunes. Les différents domaines encouragés sont régis en détail aux sections 2 et 3 (art. 6 à 11).

Les let. c et d élargissent l’approche. Sur la base de l’art. 67 Cst., la Confédération peut apporter un soutien aux cantons dans tous les domaines de la politique de l’enfance et de la jeunesse. L’encouragement des échanges d’informations et d’expériences et le soutien au développement des compétences concernent aussi tous les domaines de la politique de l’enfance et de la jeunesse. Les let. c et d sont explicitées plus avant aux art. 18, 20 et 25.

Art. 2 But

Phrase principale (introductive) : Le but de la nouvelle loi est l’encouragement, par la Confédération, des activités extrascolaires des enfants et des jeunes (d’où l’expression « encouragement de l’enfance et de la jeunesse »). L’adjectif « extrascolaires » (sans trait d’union, pour tenir compte de l’évolution de la langue) précise, comme c’est déjà le cas dans la LAJ, que les activités considérées se déroulent en dehors des locaux et des horaires scolaires. Sont visées toutes les activités favorisant le développement qui complètent la formation scolaire ou préscolaire et qui résultent d’une initiative privée ou publique30. Ce qui est promu n’est pas l’apprentissage formel dans une institution de formation, mais toutes sortes d’expériences non formelles ou informelles qui permettent d’acquérir des compétences clés personnelles et relationnelles en vue de l’intégration sociale et professionnelle (cf. ch. 1.1.2). L’adjectif « extrascolaire » a aussi une signification politico-juridique, car il montre clairement que la Confédération n’a pratiquement pas de compétences dans le domaine scolaire31.

30 Cf. Gerhard Schmid/ Markus Schott, loc. cit., ch. marg. 7.

31 Cf. FF 1988 I 777, 790 24/43 Rapport explicatif avant-projet_LEEJ