Rapport explicatif

Consultation 2009/26: Révision totale de la loi fédérale du 6 octobre 1989 concernant l'encouragement des activités de jeunesse extra-scolaires (loi sur les activités de jeunesse, LAJ) · 43 pages

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Révision totale de la loi sur les activités de jeunesse : rapport explicatif

L’encouragement de l’enfance et de la jeunesse au sens de l’avant-projet ne porte pas non plus sur les offres de prise en charge externe – librement choisie ou imposée par les autorités – émanant des familles et des institutions telles que les structures d’accueil parascolaires, les crèches, les familles d’accueil et les foyers. Si, dans ce dernier cas, la question de l’approbation sera tranchée dans la révision totale de l’ordonnance réglant le placement d’enfants à des fins d’entretien et en vue d’adoption (OPEE)32, le soutien financier de la prise en charge extrafamiliale élective dans des crèches, des structures parascolaires et des familles de jour relève de la loi du 4 octobre 2002 sur les aides financières à l’accueil extrafamilial pour enfants33. A la différence de cette loi, le présent projet sur l’encouragement de l’enfance et de la jeunesse par la Confédération intègre aussi les offres d’activités extrascolaires destinées aux enfants en âge de fréquenter l’école enfantine (cf. ch. 1.3.4 et art. 4).

La LAJ en vigueur a été édictée sur la base d’une compétence attribuée implicitement par l’ancienne constitution fédérale à la Confédération en matière d’encouragement de la culture (cf. ch. 1.1.4). Le fait de présenter un « intérêt national » n’est désormais plus une condition nécessaire, en vertu de l’art. 67, al. 2, Cst., pour que la Confédération puisse agir dans le domaine de l’encouragement de l’enfance et de la jeunesse. L’action de la Confédération doit être conforme au principe de subsidiarité inscrit dans l’art. 5a Cst. et, selon l’art. 67, al. 2, Cst., compléter des mesures cantonales. C’est pourquoi il est prévu que son encouragement ait pour objets des projets reconnus d’importance nationale ou des organismes privés actifs à l’échelle du pays ou d’une région linguistique (cf. ch. 1.3.7 et art. 7 et 8), et que la contribution fédérale se limite à 50 % des dépenses imputables (art. 13).

Let. a à c : découlant de la phrase principale introductive, les trois objectifs de la loi pour les enfants et les jeunes sont liés entre eux : en permettant d’avoir des loisirs et une forme de vie actifs, et en créant des conditions-cadre favorables à l'épanouissement personnel, l’encouragement de l’enfance et de la jeunesse doit favoriser le bien-être physique et intellectuel des enfants et des jeunes (let. a), aider ceux-ci à devenir des personnes adultes et responsables socialement (let. b) et promouvoir leur intégration (let. c). Les let. b et c reprennent la teneur de l’art. 41, al. 1, let. g, Cst. Un accent particulier est mis sur le soutien de l’intégration sociale, culturelle et politique, l’un des objectifs principaux de la révision totale étant de mieux utiliser le potentiel intégrateur et préventif des activités extrascolaires (cf. ch. 1.3.2).

Art. 3 Accès non discriminatoire aux activités extrascolaires

L’art. 3 pose comme condition essentielle à l’atteinte du but énoncé à l’art. 2 le principe de l’égalité des chances en matière d’accès aux activités extrascolaires. Tous les enfants et les jeunes sans distinction, quels que soient leur sexe, leur appartenance sociale, leur statut juridique, leur origine ou leur handicap, doivent donc pouvoir prendre part à ces activités. L’expression « tous… sans distinction » invite fermement les organismes à l’origine des activités extrascolaires à prendre des mesures pour que chacun, y compris les enfants et les jeunes ayant besoin de soutien, puissent bénéficier de leurs offres et de leurs activités. Les faits susceptibles de conduire à des discriminations énoncés ici (hormis le statut juridique) sont repris de l’art. 8, al. 2, Cst. ; ils revêtent une importance particulière au vu des objectifs figurant à l’art. 41, al. 1, let. g, Cst.34 Ces critères définissent des catégories dont il est impossible ou difficile d’échapper et qui sont très souvent à l’origine de discriminations, comme le montrent l’histoire et la réalité sociale ambiante. L’expression « leur origine » se réfère en particulier à la provenance géographique, ethnique, nationale ou culturelle, tandis que l’« appartenance sociale » vise en particulier des enfants et des jeunes défavorisés pour des raisons de pauvreté ou de chômage ou à cause de leur appartenance à un milieu social ayant peu d’opportunités de formation35. Le critère du « statut juridique », qui se réfère aux conventions internationales des droits de l’homme (cf. art. 14 CEDH et art. 2 CDE), revêt une importance particulière dans ce contexte, si on le rapporte aux enfants et aux jeunes sans titre de séjour (« sans papiers »).

32 RO…. 33 RS 861 34 Cf. Bigler-Eggenberger, St.Galler Kommentar, art. 41, ch. marg. 80, in: Bernhard Ehrenzeller/Philippe Mastronardi/Rainer J. Schweizer/Klaus A. Vallender (éd.), Die Schweizerische Bundesverfassung, Kommentar, Zurich etc., 2e éd., 2008. 35 Cf. Biaggini, BV-Kommentar, art. 8, ch. marg. 24. 25/43 Rapport explicatif avant-projet_LEEJ