Rapport explicatif
Consultation 2009/26: Révision totale de la loi fédérale du 6 octobre 1989 concernant l'encouragement des activités de jeunesse extra-scolaires (loi sur les activités de jeunesse, LAJ) · 43 pages
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Révision totale de la loi sur les activités de jeunesse : rapport explicatif
Art. 15 Octroi des aides financières par des organisations de droit public ou privé
L’art. 15 crée la base légale indispensable sur le plan formel pour déléguer des tâches d’administration à des organismes extérieurs à la Confédération (cf. art. 178, al. 3, Cst.), tout en posant le cadre général pour le faire (al. 2). L’al. 1 permet à la Confédération de confier le versement des aides financières à des organismes de droit privé ou public dans le cadre d’un contrat de prestations, d’instituer de tels organismes à cet effet ou de s’associer à ceux qui existent. Une telle collaboration permettrait de transférer l’allocation des aides financières à une entité tout à la fois proche du terrain, spécialisée dans ce domaine et rompue aux procédures administratives, ce qui pourrait simplifier et optimiser ce subventionnement. En échange, l’organisation serait chargée de servir d’antenne pour dispenser un conseil compétent aux bénéficiaires potentiels des subventions et développer l’information à ce sujet. Cette approche permettrait d’élargir à long terme les sources de financement, si d’autres donateurs (p. ex. des fondations privées) mettaient des fonds à disposition pour atteindre les mêmes buts.
L’intérêt public de disposer d’une entité capable d’organiser avec efficacité l’encouragement promu par la Confédération en faveur des enfants et des jeunes et d’en garantir le financement à long terme doit être déterminant dans la forme qui sera choisie pour cette collaboration, p. ex. une fondation analogue à Pro Helvetia. Afin de garantir la conformité légale de l’exécution des tâches et l’utilisation économique des fonds alloués, le Conseil fédéral est chargé d’assurer la surveillance étatique.
2.6 Section 5 : Dispositions procédurales
Art. 16 Procédure
Al. 2 : Conformément à la pratique en vigueur depuis 2003 (cf. art. 6, al. 3, OAJ), les aides financières allouée aux associations faîtières et aux plateformes de coordination, qui remplissent une fonction importante, continuent à l’être dans le cadre de contrats de prestations. A l’heure actuelle, des contrats de prestations ont été conclu entre l’OFAS et cinq associations faîtières (cf. ch. 1.1.2.1).
Art. 17 Refus et restitution des aides
La loi sur les subventions prévoit que l’autorité compétente refuse l’octroi (ou demande la restitution des prestations déjà allouées) s’il existe un risque qu’elles soient utilisées de manière non conforme à la loi (ou si elles le sont). Pour une application irréprochable de la loi, ce principe est explicitement rappelé dans la nouvelle loi, comme c’est le cas dans la loi en vigueur (art. 9 LAJ). En complément de la formulation actuelle, il est précisé à l’al. 1, let. d, que l’aide financière est refusée ou restituée si les objectifs convenus dans le contrat de prestations ne sont pas atteints. Dans la pratique, il n’a jamais été nécessaire de refuser ou d’exiger la restitution de l’aide financière. On peut supposer que cela était dû notamment à l’examen attentif par l’OFAS des dossiers de demande de subventions. Mais le risque d’une sanction inscrit à l’al. 2 est aussi susceptible d’avoir un certain effet préventif.
2.7 Section 6 : Echange, coordination et développement des compétences
Art. 18 Echange d’informations et d’expériences
Cet article est en lien étroit avec les art. 25 (aides aux programmes cantonaux) et 19 (coordination au niveau fédéral). Son objectif est d’encourager les échanges d’informations et d’expériences, de même que toute collaboration entre les acteurs publics et privés de la politique de l’enfance et de la jeunesse, aux trois niveaux du fédéralisme.
Al. 1 : Il est important que la Confédération observe l’évolution de la politique de l’enfance et de la jeunesse dans les cantons et qu’elle collabore avec ceux-ci, puisqu’elle est amenée à financer leurs programmes. Ce financement incitatif via les contrats de prestations implique qu’elle dispose des bases de décision nécessaires pour identifier les besoins existants, déterminer les objectifs et les prestations, et pouvoir les adapter le cas échéant. L’avant-projet propose à cet effet que la Confédération invite régulièrement les cantons à un échange d’informations et d’expériences réunissant des représentants de part et d’autre en fonction des sujets abordés. Le projet propose à cet effet que la Confédération invite régulièrement les cantons à un échange d’informations et
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