Rapport explicatif

Consultation 2009/26: Révision totale de la loi fédérale du 6 octobre 1989 concernant l'encouragement des activités de jeunesse extra-scolaires (loi sur les activités de jeunesse, LAJ) · 43 pages

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Révision totale de la loi sur les activités de jeunesse : rapport explicatif

objectif commun, les modes d’affiliation étant assez disparates et les structures organisationnelles peu contraignantes ; les associations faîtières en revanche visent en premier lieu la défense des intérêts de leurs membres (associations ou organisations).

Al. 2 : Cet alinéa fixe les conditions auxquelles des aides financières sont octroyées à de simples organisations actives à l’échelle du pays ou d’une région linguistique. Environ 110 organisations de jeunesse reçoivent aujourd’hui un soutien annuel sous forme de forfait. Il faut reconnaître que certaines de ces organisations sont relativement petites, leur rayon d’action et le nombre de leurs membres étant trop réduits pour en faire des organisations nationales (cf. ch. 1.3.7). C’est pourquoi des critères clairs régiront désormais l’octroi des aides financières aux structures et aux activités régulières :

Let. a : L’activité des simples organisations doit s’étendre à l’ensemble du pays ou tout au moins à une région linguistique. Il sera donc exclu que la Confédération soutienne à l’avenir des organisations de jeunesse actives uniquement au niveau d’une région ou de certains cantons (cf. ch. 1.3.8).

Let. b : Des aides financières régulières ne peuvent être allouées qu’au terme d’une phase de constitution ayant permis aux organisations de disposer de structures et d’activités bien établies (trois ans).

Let. c, ch. 1 à 4 : Sont énumérés les principaux domaines d’activités des organisations de jeunesse.

Let. d, ch. 1 à 3 : Les conditions minimales que les simples organisations doivent remplir pour bénéficier d’aides financières portent sur le nombre de membres, le nombre de séjours individuels à l’étranger organisé dans le cadre d’échanges internationaux ou le groupe des destinataires des activités extrascolaires. Dans la mesure du possible, les organisations actives à l’échelle du pays ou d’une région linguistique doivent au moins proposer leurs activités dans une région linguistique entière, un nombre important d’enfants et de jeunes devant en profiter. Ces conditions sont supposées remplies lorsqu’une organisation peut prouver qu’elle compte dans ses rangs au moins un millier d’enfants et de jeunes (ch. 1), ou, s’il s’agit d’une organisation nationale spécialisée dans les échanges de jeunes, lorsqu’elle a mis sur pied au moins cent séjours à l’étranger (de pays étrangers vers la Suisse ou de la Suisse vers des pays étrangers) (ch. 2). Lorsque, en raison de la forme d’organisation ou du type d’offre, les enfants ou les jeunes ne sont pas formellement membres des organisations – par exemple pour l’animation en milieu ouvert –, le critère déterminant est que les activités régulières s’adressent sans autre à tous les enfants et les jeunes de l’ensemble de la Suisse ou d’une région linguistique (sans qu’il soit nécessaire d’avoir la qualité de membre, notamment) (ch. 3).

Il faut souligner que, comme c’est déjà le cas, on attend des associations faîtières, des plateformes de coordination et des simples organisations qu’elles ne se contentent pas de mettre sur pied des activités destinées aux enfants et aux jeunes, mais qu’un nombre significatif de jeunes au sens de la présente loi (art. 4) exercent une fonction active dans leurs structures et leurs comités de direction.

Art. 8 Aides pour des projets d’importance nationale pouvant servir de modèle ou encourageant la participation des jeunes

Le soutien de projets d’activités destinées aux enfants et aux jeunes joue un rôle particulièrement important dans le cadre de cette révision totale, dont le but est d’encourager davantage des formes très accessibles et novatrices d’activités. C’est pourquoi, à côté des organismes privés au sens de l’art. 5, les communes qui réalisent de projets peuvent elles aussi bénéficier d’aides financières en tant qu’organismes publics remplissant les conditions de l’art. 8 (cf. art. 11).

La phrase introductive de l’al. 1 précise les caractéristiques des projets : il s’agit de projets temporaires qui diffèrent des activités régulières de tout autre organisme et qui peuvent en être séparées. Pour qu’un encouragement de la Confédération puisse se justifier, le projet visé doit être d’importance nationale (à propos de la notion « d’importance nationale », cf. art. 5).

Let. a : Des aides financières sont allouées pour des projets ayant un caractère exemplaire, qui peuvent véritablement ouvrir la voie. Les projets pilotes aident grandement à introduire de nouvelles

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