Rapport explicatif

Consultation 2009/26: Révision totale de la loi fédérale du 6 octobre 1989 concernant l'encouragement des activités de jeunesse extra-scolaires (loi sur les activités de jeunesse, LAJ) · 43 pages

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Révision totale de la loi sur les activités de jeunesse : rapport explicatif

Al. 2 : Cet alinéa accorde une marge de manœuvre à la Confédération dans la fixation du montant de l’aide financière pour les projets pilotes ou favorisant la participation, au sens de l’art. 8, et pour soutenir la Session fédérale des jeunes (art. 10). Cela permettra de financer des projets qui le méritent au-delà du plafond des 50 % et qui ne pourraient autrement être réalisés, l’organisme responsable n’ayant pas une capacité financière suffisante ou faute d’un financement provenant de tiers. La Session fédérale des jeunes obtient aujourd’hui déjà une aide financière de la Confédération de 150 000 francs, représentant les deux tiers des dépenses imputables. Il sera ainsi possible de poursuivre cette politique sous le régime de la nouvelle loi.

Les critères introduits dans la 2ephrase déterminent quand il est possible de ne pas appliquer la règle des 50 % – qualité du projet, intérêt particulier de la Confédération, situation financière du requérant –, conformément aux principes contenus dans l’art. 7 de la loi sur les subventions. L’expression « en particulier » indique clairement que d’autres critères peuvent entrer en ligne de compte. Mais ceux-ci doivent être compatibles avec les principes du droit sur les subventions (p. ex. un intérêt particulier du bénéficiaire de l’aide financière à l’accomplissement d’une tâche).

Art. 14 Calcul du montant de l’aide financière

Al. 1 : Les let. a à f de cet alinéa précisent les critères déterminants pour fixer le montant de l’aide financière. Le domaine d’activité considéré (p. ex. projet favorisant la participation ou formation destinée à des responsables d’activité de jeunesse) ou l’organisme responsable requérant (p. ex. commune ou organisation de jeunesse) est déterminant pour savoir quels critères s’applique ; les dispositions d’application devront régler cela en détail (cf. al. 2). La phrase introductive de l’al. 3 indique que la liste des critères n’est pas exhaustive (« notamment ») et que d’autres critères pourraient aussi entrer en ligne de compte, comme l’intérêt de la Confédération pour la réalisation d’un projet.

Les let. a, b et e sont reprises de la réglementation en vigueur (art. 5, al. 2, LAJ). Tandis que la let. a est importante pour les aides financières allouées à des structures au sens de l’art. 7, la let. b vise plus particulièrement les projets pilotes d’importance nationale (art. 8, al. 1, let. a)53. L’apport de prestations propres de l’organisme et de contributions de tiers est en lien étroit avec la règle des 50 % et doivent être pris en compte lors du calcul de l’aide financière.

Let. c : La marge de codécision des enfants ou des jeunes est déterminante pour fixer le montant de l’aide financière allouée à des projets favorisant la participation (cf. art. 8, al. 1, let. b) ou le soutien accordé à des programmes cantonaux dans le cadre de contrats de prestations (art. 25). Cette disposition permettra ainsi de tenir compte des efforts consentis par les cantons pour renforcer le droit des enfants et des jeunes à se prononcer sur les affaires qui les concernent, grâce à la mise en place

p. ex. de mécanismes de participation.

Let. d : L’attention que les organismes responsables portent, dans leur offre, aux besoins des enfants et des jeunes particulièrement désavantagés ainsi que la réalisation de projets et d’activités qui leur sont destinés sont aussi déterminants pour le calcul de l’aide financière. Comme la let. c, la let. d revêt aussi une certaine importance dans le soutien des cantons. L’expression « particulièrement désavantagés » vise, comme à l’art. 10, des enfants et des jeunes qui proviennent de milieux défavorisés sur le plan social et culturel, indépendamment de leur origine, ou qui souffrent d’un handicap.

Let. f : Ce critère vise à inciter les organismes à prendre des mesures pour garantir la qualité de leur offre en activités extrascolaires et à garantir une utilisation adéquate et économique de l’aide financière.

Al. 2 : Cette disposition délègue au Conseil fédéral la compétence de régler dans le détail le calcul des aides financières. Il s’agira de pondérer les critères de l’al. 1, let. a à f, pour chaque domaine particulier (cf. art. 7 à 12) et de fixer la méthode de calcul.

53 FF 1988 I 777, 809. 32/43 Rapport explicatif avant-projet_LEEJ