Rapport explicatif
Consultation 2009/26: Révision totale de la loi fédérale du 6 octobre 1989 concernant l'encouragement des activités de jeunesse extra-scolaires (loi sur les activités de jeunesse, LAJ) · 43 pages
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Révision totale de la loi sur les activités de jeunesse : rapport explicatif
2.8 Section 7 : Commission fédérale pour l’enfance et la jeunesse (CFEJ)
Art. 21
Cet article règle la désignation, le mandat et les tâches de la CFEJ, commission extraparlementaire permanente chargée de conseiller le Conseil fédéral et l’administration fédérale, comme le définissent les art. 57a ss LOGA (cf. ch. 1.1.2.2). La formulation proposée élargit et précise les tâches définies à l’art. 4 LAJ en vigueur.
Al. 1, 1re phrase : S’agissant de la composition de la CFEJ, une représentation adéquate des jeunes est requise par le mandat de la commission. D’où la proposition selon laquelle un tiers de ses membres aient moins de 30 ans (2e phrase).
Al. 2, let. a : Le texte reprend les let. a et b de l’art. 4, al. 1, LAJ. La CFEJ est en outre chargée de relever l’évolution touchant la situation des enfants et des jeunes. Les compétences et les expériences des membres de la commission sont ainsi prises en compte. En tant que jeunes ou en tant que spécialistes du domaine de l’enfance et de la jeunesse, ceux-ci sont en effet en position d’anticiper les nouvelles tendances et leurs développements. Il est évident que par l’expression « la situation de la jeunesse », on comprend ici celle des enfants, des adolescents et des jeunes adultes.
La let. b précise l’actuel art. 4, al. 1, let. c, LAJ en ce qu’elle vise l’examen des lois et des ordonnances importantes ayant trait à la politique de l’enfance et de la jeunesse.
La let. c, en lien avec la let. a, charge la commission d’évaluer régulièrement si la présente loi favorise comme il se doit une politique d’encouragement efficace et en phase la situation de vie des enfants et des jeunes ; cela relève de l’évaluation législative en tant que telle.
La let. d concerne le soutien technique de l’OFAS dans l’attribution des aides financières au sens des sections 2 et 3 du projet.
La let. e attribue à la commission une fonction de sensibilisation de l’opinion publique, par la diffusion d’informations sur les enfants et les jeunes répondant aux aspirations de ceux-ci.
Al. 3 : Cette disposition introduit dans la loi l’idée d’une politique de l’enfance et de la jeunesse intégrant les trois aspects : protection, encouragement et participation (cf. ch. 1.1.1 et 1.1.5.2). Elle charge la commission d’assumer les tâches inscrites à l’al. 2 en veillant à maintenir l’équilibre entre les trois axes de cette politique. La politique en faveur de la protection et des droits des enfants (Convention de l’ONU relative aux droits de l’enfant) en fait notamment partie depuis l’extension du mandat de la commission au domaine de l’enfance (cf. ch. 1.1.2.2).
2.9 Section 8 : Dispositions finales
Art. 22 Exécution
1re phrase : Le Conseil fédéral édicte l’ordonnance d’exécution de la présente loi. Cela touche en particulier les détails de la procédure d’attribution des aides financières, la procédure et les compétences relatives à la définition de thématiques et d’objectifs conditionnant les aides attribuées à des projets (art. 8, al. 3), les normes de qualité (art. 12, al. 2) ainsi que les règles définissant le calcul des aides financières et leur répartition entre les domaines encouragés (art. 14, al. 2). Conformément à l’art. 48, al. 1, LOGA, le Conseil fédéral peut déléguer au DFI la compétence d’édicter les règles d’application, en tenant compte de la portée des normes.
2e phrase : Les associations faîtières œuvrant dans le domaine des activités extrascolaires représentent une quantité d’organisations au niveau national ; de ce fait, elles font partie des acteurs essentiels de la politique suisse d’encouragement de l’enfance et de la jeunesse (cf. ch. 1.1.2.1 et art. 7). Pour appliquer le principe de codécision dans la mise en œuvre de la politique d’encouragement menée par la Confédération, les organisations faîtières ont le droit d’être entendues avant l’édiction des dispositions d’exécution, comme c’est déjà le cas dans le droit en vigueur (art.11 LAJ).
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