Rapport explicatif

Consultation 2009/26: Révision totale de la loi fédérale du 6 octobre 1989 concernant l'encouragement des activités de jeunesse extra-scolaires (loi sur les activités de jeunesse, LAJ) · 43 pages

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Révision totale de la loi sur les activités de jeunesse : rapport explicatif

(cf. ch. 1.3.5). Peuvent y participer tous les jeunes âgés de 14 à 21 ans domiciliés en Suisse ou possédant la nationalité suisse. La session est organisée par la CSAJ, qui reçoit chaque année 150 000 francs de la Confédération (OFAS) à cette fin. L’art. 10, al. 1, créée la base légale fondant ce soutien, qui faisait encore défaut.

Al. 2 : En accord avec les objectifs de la présente révision, ce soutien oblige les organisateurs de la session à prendre des mesures pour que les jeunes ayant particulièrement besoin d’encouragement puissent y participer tant lors de sa préparation que de son déroulement. Cela concerne en particulier les jeunes défavorisés sur les plans social et culturel, d’origine étrangère ou non, qui étaient jusqu’ici nettement sous-représentés à la Session fédérale des jeunes. Les jeunes handicapés sont aussi visés par la disposition.

2.4 Section 3 : Octroi d’aides financières à des communes

Art. 11

Cet article règle l’octroi des aides financières de la Confédération aux communes. Le soutien est accordé pour des projets pilotes d’importance nationale favorisant le développement des activités extrascolaires au sens de l'art. 8, al. 1, let. a. La disposition permet de tenir compte du rôle important joué par les communes en tant qu’acteurs importants de l’animation en milieu ouvert (cf. ch. 1.1.2.1 et 1.1.2.2, et art. 8).

2.5 Section 4 : Octroi et calcul de l’aide financière

Les dispositions de la section 4 (art. 12 à 15) s’appliquent aussi bien aux organismes privés (cf. section 2) qu’aux cantons et aux communes (cf. section 3).

Art. 12 Principe

Al. 1 : La mention d’un volume de crédit, requise par les conditions posées en matière de politique financière (art. 7, let. h, de la loi sur les subventions49), indique qu’il s’agit là surtout de subventions soumises à l’appréciation de l’autorité qui les alloue, pour lesquelles il n’existe aucun droit garanti et dont le Parlement fixe chaque année le montant lorsqu’il accord les crédits.

Al. 2 : Cet alinéa donne au Conseil fédéral la possibilité d’édicter des normes de qualité auxquelles lier l’octroi de l’aide financière dans les dispositions d’exécution. Cela permet de garantir une utilisation efficace des fonds de la Confédération et conforme à la loi sur les subventions. Les dispositions de la Confédération doivent inciter les organismes responsables à formuler eux-mêmes les critères auxquels leur travail doit satisfaire et contribuer ainsi au développement qualitatif de leur offre et des activités extrascolaires. On veillera, tant dans la formulation de ces directives que dans l’appréciation de leur application, au fait que les activités effectuées dans le cadre extrascolaire sont fournies en grande partie par des enfants, des jeunes et des jeunes adultes s’engageant à titre bénévole et volontaire, et non par des professionnels.

Art. 13 Montant de l’aide financière

Al. 1 : En limitant le montant de l’aide financière à hauteur de 50 % des dépenses imputables, cette disposition reprend la règle en vigueur de l’art. 6, al. 1, LAJ et s’appuie sur le principe de subsidiarité régissant les aides financières fédérales (cf. aussi art. 1)50. Les requérants sont ainsi tenus de fournir eux-mêmes des fonds en suffisance et de se procurer d’autres sources de financement51. La mesure appropriée des prestations propres doit correspondre à la capacité économique des requérants, conformément à l’art. 7, let. c et d, de la loi sur les subventions. Cela ne s’applique toutefois pas aux aides financières versées aux cantons (art. 25), puisque le critère de la capacité financière de ceux-ci ne joue plus aucun rôle dans le calcul des subventions fédérales depuis l’entrée en vigueur de la RPT52.

49 Loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financières et les indemnités (loi sur les subventions, LSu), RS 616.1.

50 FF 1987 I 369, 390.

51 FF 1988 I 777, 809.

52 FF 2005 I 5641, 5642. 31/43 Rapport explicatif avant-projet_LEEJ