Rapport explicatif
Consultation 2009/26: Révision totale de la loi fédérale du 6 octobre 1989 concernant l'encouragement des activités de jeunesse extra-scolaires (loi sur les activités de jeunesse, LAJ) · 43 pages
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Révision totale de la loi sur les activités de jeunesse : rapport explicatif
1 Les grandes lignes du projet
1.1 Exposé des faits
1.1.1 Politique de l’enfance et de la jeunesse en Suisse
Eu égard au système fédéraliste, la politique de l’enfance et de la jeunesse est déterminée par la répartition des tâches entre la Confédération, les cantons et les communes, ces deux dernières entités assumant les plus larges compétences dans ce domaine. La Confédération, pour sa part, y est moins active, prenant en charge la promotion de la santé et du sport et l’encouragement des activités extrascolaires, notamment. Cette politique est en outre étroitement liée aux activités d’organisations non gouvernementales ou d’initiatives privées.
D’une façon générale, les approches divergent beaucoup d’un canton à l’autre, donnant lieu à des dispositions constitutionnelles et législatives diverses. Tandis qu’une moitié environ des cantons englobent dans un même secteur protection et encouragement de l’enfance et de la jeunesse, d’autres distinguent ces deux notions et adoptent dès lors des politiques spécifiques à chacune, mettant l’accent plus particulièrement sur l’une ou sur l’autre (cf. ch. 1.1.2.2 et 1.3.6)1.
S’appuyant sur la Constitution fédérale2 (Cst.) ainsi que sur la Convention de l’ONU relative aux droits de l’enfant3, le Conseil fédéral opte quant à lui, dans son rapport « Pour une politique suisse de l’enfance et de la jeunesse »4 du 27 août 2008, pour une conception moderne de cette stratégie, qu’il oriente sur trois axes : la protection, l’encouragement et la participation.
Sur la base de ces trois principes, la politique de l’enfance et de la jeunesse peut être comprise au sens étroit comme au sens large. Dans le premier cas, elle englobe les contributions ciblées visant à protéger les enfants et les jeunes (contre les abus ou les influences des médias, notamment), à les encourager et à favoriser leur participation (dans le cadre de structures participatives ou de projets,
p. ex.).
Dans son sens large, elle se fonde sur l’idée que les conditions de vie des enfants et des jeunes sont influencées par de nombreux facteurs relevant de domaines et de niveaux politiques divers concernant tous les groupes d’âge. En d’autres termes, il s’agit d’une politique typiquement transversale qui doit veiller à intégrer les besoins particuliers de protection et d’encouragement, ainsi que les perspectives et les préoccupations des jeunes dans d’autres domaines politiques existants (p. ex. social, santé, transports).
Afin de mettre en œuvre la politique décrite dans une stratégie intégrée au plan de la Confédération et des cantons, le Conseil fédéral a exprimé, dans le rapport susmentionné, sa volonté d’étendre son engagement dans ce domaine. Il entend en particulier apporter son soutien aux cantons pour l’élaboration et le développement de leurs stratégies en la matière (cf. ch. 1.3.6). Avec l’unité chargée en particulier de la politique de l’enfance et de la jeunesse au sein de l’Office fédéral des affaires sociales (OFAS), la Confédération dispose d’ores et déjà d’un service spécialisé auquel elle entend confier la coordination de ces questions au niveau fédéral ainsi que le soutien des cantons en la matière (cf. ch. 1.3.8).
1.1.2 Encouragement de l’enfance et de la jeunesse dans le cadre des activités extrascolaires
Favoriser le développement et l’autonomie des enfants et des jeunes est l’un des objectifs principaux de la politique de l’enfance et de la jeunesse au sens étroit. Sa réalisation permet d’appliquer l’art. 41,
1 Cf. Stanislas Frossard, Emergence et développement des politiques cantonales de la jeunesse, cahier de l’IDHEAP n° 202b, Chavannesprès-Renens, 2003.
2 Cf. art. 11, al. 1, et art. 41, al. 1, let. g, Cst.
3 Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant, RS 0.107 (Convention de l’ONU sur les droits de l’enfant), en particulier art. 3, ch. 2, 18, ch. 2, 19, 20, 23, 32 à 36, 39. Cf. aussi ATF 126 II 391 consid. 5d.
4 Rapport du Conseil fédéral « Pour une politique suisse de l’enfance et de la jeunesse », du 27 août 2008, disponible sur http://www.bsv.admin.ch/themen/kinder_jugend_alter/00067/02003/index.html?lang=fr (ci-après rapport du Conseil fédéral), p. 3 ss. 6/43 Rapport explicatif avant-projet_LEEJ