Rapport explicatif

Consultation 2009/29: Loi fédérale sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (LERI) · 49 pages

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- classification (et regroupement) des hautes écoles (hautes écoles universitaires, hautes écoles spécialisées, hautes écoles pédagogiques) et des autres institutions du domaine des hautes écoles ayant droit à des contributions au sens de la LAHE (art. 2 LAHE) à l’art. 4, al. 2, let. c, du présent projet.

b) Adaptations matérielles

Les principales adaptations matérielles sont les suivantes:

- Chaque fois qu’il est question dans la présente révision soit d’un droit à faire valoir (droit à des contributions ou droit de faire des propositions), soit d’une exigence de coordination se rapportant à une haute école ou à des «organes chargés de la recherche universitaire» (au sens de l’art. 5 LERI), la notion de «haute école» est employée au sens de la LAHE. Cela signifie en particulier que dans la définition de la mission fondamentale du FNS (art. 8, al. 1, du présent projet) et de la CTI (art. 21, al. 1, du présent projet), les «établissements de recherche universitaire» englobent aussi bien les universités, les hautes écoles spécialisées et les hautes écoles pédagogiques que toutes les «autres institutions du domaine des hautes écoles» ayant droit à des contributions en vertu de la LAHE (par. ex. l’Institut de hautes études internationales et du développement, l’Institut de hautes études en administration publique, etc.) (cf. art. 4, al. 2, let. c, du présent projet).

- La fonction du Conseil suisse de la science est formellement limitée au champ d’application de la LERI au sens de l’art. 64 Cst., c’est-à-dire qu’il n’est plus (comme jusqu’ici) l’organe consultatif de la Confédération pour toutes les questions de la politique scientifique, y compris la politique de la formation et des hautes écoles, mais pour toutes les questions relevant de la politique de la recherche et de l’innovation, qui sont du ressort exclusif de la Confédération.

c) Procédure de planification

- En ce qui concerne les mesures d’encouragement déployées sur le plan national au sens de la section 3, la Conférence suisse des hautes écoles et le Conseil des EPF doivent expressément être consultés en plus des organes de recherche lorsque les mesures prévues touchent des tâches qui relèvent de leur compétence, aussi bien en matière de contributions à des établissements de recherche d’importance nationale que concernant les établissements fédéraux de recherche (art. 13, al. 6, et 14, al. 4 du présent projet).

- Une disposition matériellement nouvelle est proposée à l’art. 37, al. 4. Elle prévoit que le Conseil fédéral prenne toutes les mesures nécessaires pour assurer la cohérence entre les mesures d’encouragement de la recherche et de l’innovation que la Confédération déploie sur le plan international et la planification autonome des hautes écoles, en particulier en ce qui concerne les domaines particulièrement onéreux au sens de l’art. 63a Cst. Ce principe inscrit dans la loi établit un lien clair entre l’objet de règlementation de la LERI et celui de la LAHE, d’une part sans que l’autonomie de la planification des hautes écoles au sens de la LAHE soit remise en cause par des procédures disposées par le présent projet, et d’autre part sans que la coordination de la politique nationale des hautes écoles au sens de la LAHE demande de dispositions supplémentaires dans la LERI au sens du présent projet.