Rapport explicatif
Consultation 2009/29: Loi fédérale sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (LERI) · 49 pages
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Art. 3 Champ d’application
Le champ d’application de la loi reste inchangé. Il s’étend aux activités des organes de recherche dans la mesure où ils font recours aux contributions fédérales que la présente loi destine à l’encouragement de la recherche et de l’innovation.
L’actuel al. 2 peut toutefois être modifié puisque la nouvelle définition de la notion de haute école donnée dans le projet de loi fédérale sur l’aide aux hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles (LAHE) englobe également les hautes écoles pédagogiques aux côtés des EPF, des universités cantonales et des hautes écoles spécialisées (voir art. 5). La LAHE s’appliquera aux organes de recherche visés à l’art. 4 du présent projet de loi. La disposition de l’al. 2 reste valable pour les établissements de recherche à but non lucratif dans la mesure où ils reçoivent des moyens de la Confédération dans le cadre de l’encouragement de l’innovation.
Art. 4 Organes de recherche
L’al. 1 est nouveau; il précise la notion d’organes de recherche au sens de la présente loi. Sont visés les organes qui font de la recherche ou de l’innovation ou qui les encouragent.
L’al. 2, let. a, correspond à l’art. 5, let. a LERI (un changement rédactionnel concerne uniquement la version allemande).
Pour des raisons «fonctionnelles», la CTI (let. b) est citée à la suite immédiate des institutions chargées d’encourager la recherche.
La notion d’établissements de recherche universitaire est introduite à la let. c. Elle remplace l’expression «organes chargés de la recherche universitaire» (art. 5, let. b).
La disposition tient compte de la future législation pour le domaine des hautes écoles (projet de loi fédérale sur l’aide aux hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles, LAHE): font partie des établissements de recherche universitaire les écoles polytechniques fédérales et les établissements de recherche du domaine des EPF (ch. 1), ainsi que les hautes écoles et autres institutions du domaine des hautes écoles ayant droit à des contributions en vertu de la LAHE (art. 2, al. 2 du projet LAHE), à savoir: les universités cantonales, les hautes écoles spécialisées et les hautes écoles pédagogiques (ch. 2). Cette définition rend caduque celle introduite à l’art. 4, al. 2 LERI lors de la révision partielle.
Enfin, sont également considérés comme établissements de recherche universitaire les établissements de recherche d’importance nationale subventionnés par la Confédération (ch. 3), qui sont régis par les dispositions de l’art. 14 du présent projet.
La let. d précise les dispositions en vigueur concernant l’administration fédérale et introduit la notion de recherche de l’administration.
Art. 5 Principes
Les organes de recherche fixent des priorités dans la planification et l’utilisation des contributions fédérales (al. 1).