Rapport explicatif
Consultation 2009/29: Loi fédérale sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (LERI) · 49 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 27Fedlex · Rapport explicatif
chapitre 1; les dispositions régissant le Conseil suisse de la science et de la technologie font l’objet d’un nouveau chapitre (voir art. 51 et 52).
Art. 1 But
Cet article définit les principaux buts que la Confédération cherche à atteindre par la présente loi en vertu de l’art. 64 Cst.18, et plus précisément de l’al. 1 dudit article. La disposition correspond matériellement au droit actuel (art. 1 LERI), les modifications concernent la forme. L’article décrit le mandat constitutionnel et définit le but principal de la loi: l’encouragement de la recherche scientifique et de l’innovation fondée sur la science. La notion d’encouragement de la recherche et de l’innovation est comprise dans un sens global: elle comprend toutes les mesures financières et d’organisation prises par la Confédération pour favoriser la production de connaissances nouvelles, la validation de connaissances acquises ainsi que la diffusion et la valorisation de ces dernières.
Art. 2 Notions
La LERI issue de la récente révision partielle se fonde sur une distinction traditionnelle entre la notion de recherche fondamentale et celle de recherche appliquée et développement. Elle établit en outre un lien privilégié entre la notion de recherche appliquée et développement et les notions d’innovation et d’encouragement de l’innovation.
La présente version révisée de l’article répond à la nécessité de revoir la terminologie et la définition des différentes notions (voir ch. 2.1.2). L’article reprend les notions de recherche scientifique et d’innovation fondée sur la science introduites à l’art. 1et présente une définition généralement reconnue de la notion de recherche scientifique (recherche). Le terme recherche mis entre parenthèses indique qu’il faudra entendre recherche scientifique chaque fois que la loi dira recherche (cf. chap. 2.1.2). Pour la notion d’innovation, l’article se réfère directement à l’art. 64 Cst. révisé en 200519 et à la récente révision partielle de la loi (LERI).
On notera que la notion de «mise en valeur des résultats à des fins économiques» doit être prise dans un sens large: elle ne recouvre pas uniquement une possible exploitation commerciale des résultats, mais aussi une exploitation par l’économie publique dans les cas où seules des institutions publiques (par ex. du domaine de la santé ou du social) sont envisageables comme partenaires de valorisation. L’utilisation des parenthèses dans l’expression innovation fondée sur la science (innovation) indique qu’il faudra entendre innovation fondée sur la science au sens de la let. b chaque fois que la loi, par souci de simplification, dira innovation.
18 RS 101
19 FF 2005 5192