Rapport explicatif
Consultation 2009/29: Loi fédérale sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (LERI) · 49 pages
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3 Commentaire juridique (commentaire des articles)
Titre
Le titre de la loi a été modifié lors de la révision partielle du 25 septembre 2009, du fait de l’extension de l’encouragement de la recherche à l’encouragement de l’innovation.
Préambule
Le projet se fonde notamment sur l’art. 64, al. 1, Cst. qui autorise et même oblige la Confédération à encourager la recherche scientifique et l’innovation. Tous les domaines de recherche son visés, et la Confédération encourage l’éventail complet des activités de recherche: recherche fondamentale, recherche appliquée et innovation orientée vers le marché (pour les définitions voir commentaire de l’art. 2).
Le champ de la présente loi recouvre les tâches régaliennes et les compétences fédérales en matière d’encouragement de la recherche et de l’innovation (art. 64, al. 1 Cst.). Comme le texte précurseur, la loi doit régler en premier lieu les tâches des organes de recherche (FNS, CTI, Académies), la recherche propre de l’administration fédérale et la coopération scientifique internationale dans la mesure où elle relève de la Confédération. Par voie de conséquence, il s’agit de légiférer aussi sur l’assurance de la qualité et la coordination (art. 64, al. 2 Cst.), cela d’une part par rapport aux organes de recherche cités ci-dessus (et notamment par rapport à l’encouragement sélectif des meilleurs projets), et d’autre part par rapport aux tâches internationales de la Confédération dans le domaine de la recherche et de l’innovation et par rapport à la recherche de l’administration même.
Par contre, les mesures prévues par le projet de loi fédérale sur l’aide aux hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles (LAHE)17 qui se fondent sur l’art. 63a Cst. et plus spécialement sur l’art. 64, al. 2 Cst. (concernant la coordination de la politique des hautes écoles à l’échelle nationale par rapport à l’enseignement et à la recherche) ne font pas partie de la matière de la présente loi.
Chapitre 1: Dispositions générales
Ce chapitre est complété par un nouvel article qui définit quelques notions fondamentales (voir ch. 2.1.2). Des précisions terminologiques sont apportées à la notion d’organes de recherche et l’article sur les principes est complété. Contrairement à la LERI, le chapitre 1 comprend uniquement et toutes les dispositions générales commandant l’ensemble de la loi ou servant de références dans les articles successifs (art. 4). Dans cette logique, la section 3 «Conseil suisse de la science et de la technologie» de l’actuelle LERI ne figure plus sous les dispositions générales du nouveau
17 Voir préambule du projet LAHE (FF 2009 4205), ainsi que le commentaire (p. 4136) dans le message à l’appui du projet de loi (FF 2009 4047).