Rapport explicatif

Consultation 2009/29: Loi fédérale sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (LERI) · 49 pages

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Dans les faits, ce sont aujourd’hui ces derniers instruments qui servent de bases essentielles pour l’élaboration de la politique d’encouragement de la Confédération. De la même manière, l’orientation stratégique de l’encouragement fédéral de la recherche et de l’innovation ne fait plus l’objet de documents autonomes décrivant les objectifs, mais est définie exclusivement dans les messages d’encouragement élaborés périodiquement lors de chaque législature. Le simple fait que les derniers «Objectifs de la Confédération», élaborés sur la base des recommandations du Conseil suisse de la science et de la technologie (CSST), remontent à la seconde moitié des années 1990 dénote le caractère suranné de cette approche complexe de la planification. Il existe cependant aussi des raisons matérielles à réviser ce point. En effet, la situation en matière d’encouragement de la recherche et de l’innovation atteint aujourd’hui une telle complexité, en raison des multiples interdépendances en jeu, qu’il est devenu impossible à une commission permanente de réunir toute l’expertise scientifique nécessaire. L’art. 40 du présent projet tient compte de cet état de fait en prévoyant une procédure flexible et adaptée de cas en cas pour la désignation des commissions d’experts chargés de l’examen périodique de la politique suisse d’encouragement de la recherche et de l’innovation ou de parties de celle-ci, dont le principe est toutefois maintenu (art. 40, al. 1).

- La présente révision modifie ainsi également le rôle et les tâches du conseil actuel (cf. art. 51, al. 2), en maintenant cependant le Conseil suisse de la science (nouvelle dénomination du CSST) en tant qu’»organe consultatif du Conseil fédéral pour toutes les questions relevant de la politique de la recherche ou de l’innovation». Premièrement, le nouveau conseil pourra tout de même être chargé de cas en cas d’examiner la politique d’encouragement de la Confédération (cf. art. 40, al. 3). Deuxièmement, le maintien du Conseil de la science en tant qu’organe consultatif du Conseil fédéral reste nécessaire pour des raisons fonctionnelles. En effet, ni le FNS, ni la CTI, ni les Académies – qui sont tous mandatés par le Conseil fédéral et dont les tâches sont directement subventionnées ou financées par la Confédération – ne peuvent, pour des raisons évidentes de conflits d’intérêts, assumer à un niveau supérieur un rôle de conseil et d’évaluation pour le Conseil fédéral ou les départements directement concernés. Le nouveau positionnement, revu sur le plan matériel, exige cependant que ses tâches et responsabilités soient précisées en contrepartie (chap. 6 du présent projet).

2.7 Instruments d’information et de contrôle

2.7.1 Situation initiale

Les instruments d’information et de contrôle inscrits dans la loi actuelle ont fait leurs preuves sur le fond, mais nécessitent néanmoins d’être complétés et précisés par souci de transparence.

2.7.2 Nouvelle version (art. 45 et 46 du présent projet)

La révision totale a ici pour but d’augmenter la transparence des informations, aussi bien concernant les activités d’encouragement des institutions chargées