Rapport explicatif

Consultation 2009/29: Loi fédérale sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (LERI) · 49 pages

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proche, évidemment fondée sur l’idée de planification globale des années 1980, a non seulement largement perdu de son attrait au cours des dernières décennies, mais s’est aussi révélé inefficace en pratique pour atteindre les objectifs fixés dans une perspective supérieure à dix ans. L’heure est donc à la simplification de la procédure de planification, dans un souci d’efficience et de concentration sur l’essentiel.

2.6.2 Nouvelle version

a) Coordination par le Conseil fédéral (art. 37 et 38 du présent projet)

- Si la coordination autonome ne suffit pas à assurer la coopération, le Conseil fédéral est tenu de prendre les mesures nécessaires en vertu de l’art. 37, al. 2, du présent projet. Cette disposition fait référence à la responsabilité des organes de recherche d’assumer leur propre coordination de façon autonome, souhaitée par le législateur (voir art. 36). En vertu de ce principe toujours valable, le Conseil fédéral ne peut prendre des mesures complémentaires que si la coordination autonome est insuffisante ou présente des lacunes. Dans la situation actuelle, un besoin de coordination supplémentaire existe concernant les mesures d’encouragement de la recherche et de l’innovation déployées par la Confédération au niveau international (art. 37, al. 3 et 4) et concernant la recherche de l’administration (art. 38). Le Conseil fédéral s’acquitte de cette dernière tâche en créant un comité interdépartemental de coordination de la recherche de l’administration (voir chap. 2.4).

- Coordination interne à la Confédération (art. 37, al. 3): la mise en œuvre et le dispositif de la coopération internationale en matière de recherche et d’innovation relève du Conseil fédéral. Concrètement, cela concerne les mesures d’encouragement de la Confédération visées aux art. 24 à 27 du présent projet, c’est-à-dire notamment la participation de la Suisse à des programmes internationaux d’encouragement, la participation à des installations de recherche internationales et à des infrastructures de recherche coordonnées sur le plan international et les autres mesures de coopération multilatérale ou bilatérale mises en œuvre par la Confédération. A cet égard, le Conseil fédéral est nouvellement tenu en vertu de l’art. 37, al. 3, d’examiner périodiquement ou au besoin la politique d’encouragement de la Confédération sous l’angle de la coordination des mesures d’encouragement au national et à l’international et sous l’angle de son adéquation aux intérêts de sa propre politique économique extérieure, de sa politique de développement et de sa politique étrangère générale. De tels examens ont déjà été menés dans le passé, par ex. dans le cadre de rapports sur la politique scientifique extérieure de la Confédération. L’interdépendance croissante des domaines politiques exige cependant de nouveaux efforts en la matière. L’inscription dans la loi sous forme de principe permet de rester ouvert quant aux instruments et aux procédures, tant il est vrai que la complexité de la matière requiert, là encore, un mode d’action flexible et modulable selon les besoins.

- Cohérence avec la planification autonome des hautes écoles (art. 37, al. 4): la participation de la Suisse à des programmes d’encouragement internationaux (par ex. les programmes-cadres de recherche de l’UE), à des installations de recherche internationales (par ex. le CERN) et à des infrastructures de recherche coordonnées sur le plan international est étroitement liée aux priorités de recherche que se sont données les hautes écoles. Aussi, le nouvel al. 4 prévoit la mise en accord conséquente de la politique d’encouragement de la recherche et de l’innovation dé-