Rapport explicatif
Consultation 2009/29: Loi fédérale sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (LERI) · 49 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 22Fedlex · Rapport explicatif
ployée par la Confédération au niveau international avec la planification de développement du domaine des EPF et la planification de la politique des hautes écoles dans les domaines particulièrement onéreux au sens de l’art. 63a Cst. Vu la complexité de la situation et la diversité des parties prenantes, cette tâche est sans doute appelée à prendre une place toujours plus importante. L’ancrage légal sous forme de nouveau principe reste là encore volontairement ouvert quant aux instruments et aux procédures, le législateur ne visant pas une procédure de planification définie, mais une prise en compte matérielle et pragmatique de la planification des hautes écoles, par définition autonome.
b) Procédure de planification (art. 39 et 40, 51 et 52 du présent projet)
Les instruments de la planification pluriannuelle et annuelle prévus dans la loi en vigueur ont fait leurs preuves et répondent à un besoin réel; le présent projet les maintient donc sous cette forme en y apportant quelques précisions matérielles.
La présente révision propose en revanche des simplifications considérables au niveau des éléments de planification suivants:
- Grandes lignes de la politique gouvernementale et planification financière de la Confédération (art. 20, let. c, et 26 LERI): le présent projet peut renoncer aux instruments de planification en question sans les remplacer. Ces dispositions de la loi sur la recherche en vigueur, jamais révisées, reflètent l’époque de leur élaboration et sont aujourd’hui rendues caduques par d’autres dispositions prévues dans des lois spéciales. Par exemple, les procédures en matière de planification financière générale de la Confédération sont réglées par la loi du 7 octobre 2005 sur les finances de la Confédération14, et la procédure de définition des «grandes lignes» de la politique gouvernementale est clairement réglée dans le cadre général du programme de la législature au sens de l’art. 146 de la loi du 13 décembre 2002 sur l’Assemblée fédérale (loi sur le Parlement, LParl)15.
Par contre, un besoin de règlementation subsiste dans le dispositif légal actuel en ce qui concerne la procédure de décision relative au financement des tâches et mesures d’encouragement visées par la loi. A cet égard, le nouvel art. 31 précise que le Conseil fédéral soumet des messages à l’Assemblée fédérale, en particulier les messages périodiques relatifs à l’encouragement de la formation, de la recherche et de l’innovation, en même temps que les arrêtés de financement correspondants. Ces messages présentent au Parlement toutes les informations utiles à ces décisions concernant la planification pluriannuelle des organes de recherche (art. 43, al. 4, du présent projet), les examens spécifiques exigés de la Confédération (art. 37, al. 3 et 4) et les rapports des organes d’encouragement (art. 49, al. 3).
- Objectifs de la politique suisse en matière de recherche (art. 20, let. a, 21 et 22 LERI): dans la pratique, les objectifs originellement prévus dans une perspective de dix ans ou plus, et par conséquent formulés de façon très vague, ont de plus en plus perdu en importance. Au contraire, les examens ciblés et les évaluations d’institutions et d’instruments d’encouragement, et depuis peu les analyses d’effets fondées sur une approche scientifique, n’ont cessé de gagner en importance.
14 RS 611.0
15 RS 171.10