Rapport explicatif
Consultation 2009/29: Loi fédérale sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (LERI) · 49 pages
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de cet al. 1 consiste dans le fait que les tâches mentionnées aux let. c à f préfigurent l’articulation du chapitre 2. Ces quatre mesures d’encouragement sont traitées et concrétisées dans les sections suivantes.
L’al. 2 ajoute aux tâches d’encouragement «ordinaires» une tâche «extraordinaire» en exécution du mandat consécutif à la motion 07.358220: la disposition, sous forme «potestative», autorise la Confédération à soutenir la création d’un parc d’innovation suisse pour renforcer la positions de la Suisse en tant que pôle de recherche et d’innovation (voir art. 28 du présent projet de loi).
L’al. 3 autorise le Conseil fédéral à confier aux institutions chargées d’encourager la recherche la mission d’exécuter des programmes nationaux d’encouragement. Cette disposition «légalise» une pratique courante: conformément aux messages FRI, le Conseil fédéral a déjà chargé le FNS de la réalisation de certains programmes spéciaux dans le contexte de son «encouragement normal», notamment en recherche clinique, en recherche de pointe, en encouragement de la relève (programmes doctoraux, programmes des professeurs boursiers).
Comme dans le doit actuel, la Confédération peut confier au FNS l’exécution des programmes nationaux de recherche et le soutien des pôles de recherche nationaux (al. 4).
L’al. 5 a été repositionné dans la systématique de la loi. Dans le texte en vigueur, la compétence du Conseil fédéral pour conclure des conventions de prestations avec les bénéficiaires de contribution fédérales fait l’objet d’un article séparé (voir art. 31a LERI) placé sous le chapitre des dispositions communes pour les organes de recherche. Dans le présent projet, l’ensemble des tâches de la Confédération en matière d’encouragement de la recherche et de l’innovation, de même que les compétences y relatives du Conseil fédéral, sont groupés à l’art. 7.
Des conventions de prestations peuvent en principe est conclues avec tous les bénéficiaires de contributions fédérales au sens de la présente loi. Une obligation n’est prévue que pour les institutions chargées d’encourager la recherche (art. 8, al. 7, et 9, al. 5).
Les actuels al. 3 et 4 sont biffés puisque les tâches visées sont soit déléguées aux Académies (art. 9), soit réglées dans le cadre de l’encouragement de l’innovation et déléguées à la CTI (art. 18 et 22).
Section 2: Missions et contributions des institutions chargées d’encourager la recherche
Art. 7 Tâches et principes d’encouragement des institutions chargées
d’encourager la recherche
Les dispositions correspondent au droit actuel (art. 7 LERI). On peut relever que les institutions chargées d’encourager la recherche (FNS et Académies) encouragent des activités qui ne visent pas directement à des buts commerciaux (al. 1). Cela ne
20 07.3582 Mise en place d'un parc d'innovation suisse. Motion Groupe libéral-radical du 19.9.2007.