Rapport explicatif
Consultation 2009/29: Loi fédérale sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (LERI) · 49 pages
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veut pas dire que la recherche scientifique et ses résultats soient a priori négligeables dans une perspective de mise en valeur économique; au contraire, les institutions chargées d’encourager la recherche sont explicitement tenus d’être attentifs à cette perspective (art. 7, al. 4). Mais l’encouragement de la recherche sans but commercial direct reste au centre de l’activité des institutions chargées d’encourager la recherche, par opposition à l’encouragement de l’innovation dispensé par la CTI.
L’al. 2 (nouveau) précise que l’activité des institutions chargées d’encourager la recherche s’étend aux activités de recherche scientifique sous toutes ses formes, de la recherche fondamentale à la recherche orientée vers les applications (pour la terminologie voir ch. 2.1).
Art. 8 Fonds national suisse de la recherche scientifique (FNS)
Le FNS est défini comme l’organe de la Confédération chargé d’encourager la recherche scientifique dans toutes les disciplines représentées dans les hautes écoles. Le profil du FNS dans le cadre de l’encouragement de la recherche se distingue donc clairement de celui de la CTI par rapport à l’encouragement de l’innovation (art. 22, voir aussi ch. 2.2.2). La structure de l’article suit la logique des rapports juridiques entre la Confédération et le FNS (al. 2) et entre le FNS et les tiers (al. 3).
Les modifications apportées aux dispositions de la LERI (révision partielle) restent mineures. Des nouveautés matérielles se trouvent dans les éléments suivants qui comportent une extension ou une précision du régime actuel.
L’al. 2 donne une énumération non exhaustive des affectations de la contribution fédérale allouée au FNS.
Celui-ci utilise la contribution fédérale pour encourager la recherche dans le cadre des instruments d’encouragement définis par lui-même (let. a) et participer aux programmes d’encouragement et aux projets de recherche en réseau à l’échelle nationale ou internationale de son choix (let. b). Lorsqu’il participe de son propre chef à des activités internationales d’encouragement de la recherche, le FNS est tenu de prendre en compte les objectifs et les mesures de la Confédération en matière de coopération internationale de recherche (al. 3, let. d).
Ensuite, le FNS utilise la contribution fédérale pour exécuter les programmes d’encouragement à l’échelle nationale définis par le Conseil fédéral, notamment les programmes nationaux de recherche et les pôles de recherche nationaux (let. c). Cette disposition formalise la pratique actuelle (voir ch. 2.2.2).
Enfin, le FNS utilise la contribution fédérale pour assumer sur mandat du Conseil fédéral la participation de la Suisse à des programmes internationaux définis par ce dernier (let. d).
Les nouvelles dispositions (let. b et d) créent la base légale à la fois pour l’encouragement d’initiatives de recherche coordonnées à l’échelle nationale et une meilleure coordination entre mesures d’encouragement nationales et internationales.
La let. e reprend les notions d’exploitation et de mise en valeur introduites à l’art. 1 (but). La notion de mise en valeur se rapporte aux recherches financées par le FNS et aux objectifs propres à ces recherches. Il appartient au FNS de prendre les mesures appropriées qui, dans leur ensemble, se caractérisent nécessairement par une grande diversité. Les mesures déployées actuellement par le FNS avec un succès