Rapport explicatif
Consultation 2009/29: Loi fédérale sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (LERI) · 49 pages
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grandissant peuvent prendre les modalités suivantes: pour les programmes nationaux de recherche le transfert à grande échelle de connaissances vers la pratique, pour les pôles de recherche nationaux le transfert direct de connaissances vers les entreprises, ou encore la coopération avec la CTI sur des résultats de projets susceptibles de faire l’objet de développements prometteurs dans le domaine d’activité de la CTI.
L’al. 3 précise qu’il appartient au FNS de choisir dans le cadre de ses tâches et de ses compétences les instruments et la forme d’encouragement qui conviennent. D’une part, il s’agit d’inscrire dans la loi ce qui est déjà pratique courante; d’autre part, la disposition confirme la grande autonomie du FNS voulue par le législateur. En vertu de cette autonomie, le FNS pourra librement choisir les instruments et les formes d’encouragement qui lui paraîtront les plus appropriés et les plus efficaces, même pour l’encouragement normal.
L’al. 7 précise au niveau de la loi les modalités de la convention de prestations passée périodiquement entre la Confédération et le FNS (régime relevant déjà du droit actuel). La disposition clarifie la procédure et sert la sécurité du droit en ce qui concerne les objets de la convention.
Art. 9 Académies suisses des sciences
L’article est légèrement modifié par rapport au texte actuel (art. 9 LERI).
Les tâches des Académies ont fait l’objet d’un examen en 2006. Les conclusions ont été portées à la connaissance des Chambres fédérales dans le message FRI 2008- 201121 avec un projet de révision partielle de la loi, qui a été adoptée le 5 octobre 200722.
L’al. 4 (nouveau) prévoit explicitement le soutien que les Académies peuvent apporter à la coopération scientifique internationale, confirmant ainsi la pratique établie: les Académies, dans le cadre de leurs propres compétences, soutiennent ou assurent des services tels que des plateformes nationales de coordination ou les secrétariats scientifiques de programmes internationaux avec participation suisse.
Art. 10 Bonne pratique scientifique et sanctions
Les dispositions se réfèrent au texte actuel (art. 11a LERI).
Une disposition nouvelle veut cependant que les institutions chargées d’encourager la recherche informent l’institution qui emploie le chercheur fautif sur l’infraction commise et la sanction prise. Les institutions devront traiter ces informations avec les précautions prévues dans la loi du 19 juin 1992 sur la protection des données23.
Conformément au droit actuel, les infractions au sens de la loi sur les subventions commises dans le domaine de la recherche seront sanctionnées par le Secrétariat
21 FF 2007 1149, spécialement p. 1300 et ss.
22 FF 2007 6571
23 RS 235.1