Rapport explicatif
Consultation 2009/41: Code civil (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce) · 42 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 10Fedlex · Rapport explicatif
compte dans les considérations liées au régime matrimonial, étant donné qu'il ne s'agit que d'expectatives. Tel n'est pas le cas non plus lorsqu'une prestation en capital a déjà été versée. Celle-ci est comptée dans les biens propres à concurrence de la valeur capitalisée de la rente hypothétique (art. 207, al. 2, CC). L'autre époux n'en perçoit aucune part et ne peut avoir recours qu'à une contribution d'entretien (art. 125 CC).
Le législateur en a voulu ainsi lors de la révision du droit du mariage en 1984 et a confirmé implicitement sa décision en 2000 lors de la mise en place du partage de la prévoyance professionnelle en rapport avec le nouveau droit du divorce. Les prétentions liées au partage de la prévoyance professionnelle doivent par conséquent être prises en considération indépendamment de celles découlant du régime matrimonial et des dispositions sur l'entretien, ce malgré les liens existant entre ces différents aspects patrimoniaux. Le Conseil fédéral, se rangeant à l'avis d'une petite majorité de la commission d'experts, entend maintenir cette situation. L'avant-projet se limite donc au partage de la prévoyance professionnelle et aux améliorations qu'il est possible de lui apporter, tout en tenant compte du fait que la situation continuera de différer entre le 2e et le 3e pilier. Pour changer la situation actuelle, il faudrait réformer le régime matrimonial et, en particulier, réviser l'art. 181 CC sur la liberté de choisir son régime par contrat de mariage.
Le Conseil fédéral souhaite également conserver le statu quo en ce qui concerne le versement anticipé d'avoirs de prévoyance destinés au financement d'un logement pour les besoins propres de l'assuré. Si la critique exprimée à ce sujet par la commission d'experts est compréhensible sous l'angle dogmatique, elle ne change rien cependant à l'importance des versements anticipés effectués dans le cadre de l'encouragement à la propriété du logement tant sur le plan pratique que sur le plan politique14. D'une certaine manière, les citoyens acceptent le deuxième pilier et, partant, le système des trois piliers, parce qu'ils ont la possibilité d'utiliser leurs avoirs de prévoyance pour financer la propriété d'un logement pour leurs propres besoins.
1.3.2 Partage de la prestation de sortie après la survenance d'un cas de prévoyance
L'innovation majeure proposée par le Conseil fédéral consiste à étendre le partage de la prestation de sortie, ou de la valeur en capital des prestations, aux situations où un cas de prévoyance est déjà survenu au moment du divorce, c'est-à-dire lorsque le conjoint débiteur est invalide ou à la retraite (art. 122 AP-CP en relation avec les art. 22d et 22e AP-LFLP). Contrairement au droit en vigueur, l'avant-projet traite le partage de la même manière, qu'un cas de prévoyance soit survenu avant le divorce ou non, ce qui permet notamment de régler de façon convaincante le problème des veuves divorcées (cf. ch. 1.2.4).
Dans ce contexte, on a étudié la proposition visant à obliger les institutions de prévoyance à appliquer un traitement égal aux veuves divorcées et aux veuves encore mariées avec l'assuré lors du décès de celui-ci eu égard à la part
14 Entre 1995 et 2007, quelque 26 355 millions de francs au total ont été versés de manière anticipée dans le cadre de l'encouragement à la propriété du logement (cf. Statistique des assurances sociales suisses 2008, p. 133).