Rapport explicatif

Consultation 2009/41: Code civil (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce) · 42 pages

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obligation d'annoncer, car le partage équitable de la prévoyance professionnelle ne relève pas du seul intérêt privé mais aussi de l'intérêt public (cf. ch. 1.3.3).

Le Conseil fédéral estime qu'il n'est pas nécessaire d'adopter une réglementation complémentaire pour empêcher un conjoint d'obtenir un versement en espèces au moyen d'une signature falsifiée (cf. ch. 1.2.5). Dans sa jurisprudence, le Tribunal fédéral a indiqué clairement que les institutions de prévoyance doivent faire tout ce qui est en leur pouvoir pour éviter de tels actes frauduleux (ATF 130 V 103 ss et 133 V 205 ss). Elles assument par conséquent une partie du risque de falsification, ce qui les incite à agir très prudemment, en demandant généralement au conjoint du preneur de prévoyance de se présenter en personne avant que ne soit effectué le versement en espèces. Si, exceptionnellement, cela s'avère impossible, la signature du conjoint doit au moins avoir été légalisée.

1.3.5 Liens entre l'avant-projet et le code de procédure civile

Le code de procédure civile (CPC), adopté par le Parlement le 19 décembre 200818, devrait entrer en vigueur le 1er janvier 2011. Dans la mesure où il règle également la procédure de divorce, y compris le partage de la prévoyance professionnelle (art. 274 à 293), son entrée en vigueur entraînera l'abrogation des dispositions correspondantes du code civil (art. 135 à 142). Ces dispositions demeurent inchangées, sinon le renvoi qui se trouve à l'art. 281, al. 1, CPC.

2 Partie spéciale

2.1 Modifications du code civil

Art. 89bis, al. 6, ch. 4a

L'art. 89bis CC indique les dispositions par lesquelles sont régies les institutions en faveur du personnel dont l'activité s'étend au domaine de la prévoyance vieillesse, survivants et invalidité. La liste actuelle sera complétée par l'art. 37a AP-LPP (nouveau ch. 4a). Les institutions de prévoyance n'auront en outre plus le droit de s'organiser en tant que sociétés coopératives19.

Art. 111, al. 1 et 2

L'art. 111 CC, qui régit le divorce sur requête commune, est complété par une référence à la prévoyance professionnelle. Il s'agit là d'une modification purement

18 FF 2009 21 ss (projet soumis au référendum).

19 Cf. message du 19 septembre 2008 relatif à la modification de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Financement des institutions de prévoyance de corporations de droit public), FF 2008 7619 (en particulier pp. 7669 s.).