Rapport explicatif

Consultation 2009/41: Code civil (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce) · 42 pages

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restreint son activité professionnelle en raison du mariage, si bien qu'aucun d'entre eux n'est désavantagé.

L'avant-projet ne change rien au fait que les conventions de renonciation ne sont valables que si elles ont été conclues dans la perspective d'un divorce. Il ne sera donc toujours pas possible de renoncer en tout ou en partie au partage de la prévoyance professionnelle par contrat de mariage (art. 181 CC)22. Les motifs sont exposés au ch. 1.3.3.

L'art. 124 régit la forme sous laquelle le partage de la prévoyance professionnelle doit être réalisé. En principe, il s'agit d'une prestation de sortie correspondant au montant déterminé en vertu des art. 122 et 123. Les autres modalités du partage sont décrites dans le commentaire des art. 22a, 22d, 22e et 22f AP-LFLP.

L'avant-projet permet de réaliser exceptionnellement le partage par un paiement en capital ou par le versement d'une contribution d'entretien. Cette solution ne s'impose d'emblée que dans les cas où aucune prestation de sortie n'est disponible, par exemple dans le cas d'un régime de retraite. Il existe également d'autres cas, notamment lorsque le conjoint débiteur dispose de fonds libres suffisants pour le partage et que le conjoint créancier n'a pas d'intérêt digne de protection à ce que le partage se fasse sous forme de fonds liés. La fortune dont dispose un époux peut donc tout autant constituer une raison de renoncer totalement au partage (art. 122, al. 2 et 3, AP-CC) qu'une raison de verser le montant dû d'une autre manière que sous forme de fonds liés.

La contribution d'entretien mentionnée à l'art. 124, al. 2, de l'avant-projet fait référence à la contribution d'entretien au sens de l'art. 125 CC. Les mêmes modalités sont applicables, ce qui implique par exemple que l'obligation d'entretien s’éteint lors du remariage du conjoint créancier (art. 130, al. 2, CC). Les conjoints peuvent se soustraire à cette conséquence juridique potentiellement indésirable en concluant un accord contraire ou en décidant du versement d'une prestation en capital par tranches.

L'art. 124, al. 3 correspond à l'actuel art. 122, al. 2, CC. Il indique que seule la différence entre les deux créances doit être partagée lorsque les conjoints ont des créances réciproques.

2.2 Modifications du code des obligations

Tout comme dans le droit actuel, il est nécessaire d'inscrire certains principes de la LPP dans les dispositions sur le contrat de travail, afin qu'ils s'appliquent également, pour la partie surobligatoire, aux preneurs de prévoyance liés par un contrat de travail.

Art. 331d, al. 5

Le tribunal civil remplacera le tribunal à l'al. 5 afin d'éviter toute confusion: le tribunal des assurances sociales n'est pas compétent pour déterminer la légalité du refus de consentement.

22 Pour plus de précisions: Carmen Ladina Widmer, Gestaltungsmöglichkeiten von Eheverträgen und Scheidungskonventionen, ZBJV 2009, pp. 416 ss.