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Consultation 2009/42: Echange de notes entre la Suisse et l'Union européenne sur la reprise de la décision-cadre 2008/977/JAI relative à la protection des données à caractère personnel traitées dans le cadre de la coopération policière et judiciaire en matière pénale · 12 pages

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Reprise de la décision-cadre 2008/977/JAI relative à la protection des données à caractère personnel traitées dans le cadre de la coopération policière et judiciaire en matière pénale. AF

2 Un organe fédéral peut en outre refuser ou restreindre la communication des renseignements demandés, voire en différer l’octroi, dans la mesure où:

a. un intérêt public prépondérant, en particulier la sûreté intérieure ou extérieure de la Confédération l’exige;

b. la communication des renseignements risque de compromettre une instruction pénale ou une autre procédure d’instruction.

2bis Dès que le motif justifiant le refus, la restriction ou le report disparaît, l’organe fédéral est tenu de communiquer les renseignements demandés, pour autant que cela ne s’avère pas impossible ou ne nécessite pas un travail disproportionné.

3 Un maître de fichier privé peut en outre refuser ou restreindre la communication des renseignements demandés, voire en différer l’octroi, dans la mesure où ses intérêts prépondérants l’exigent et à condition qu’il ne communique pas les données personnelles à un tiers.

Art. 14 Devoir d’informer lors de la collecte de données sen-

sibles et de profils de la personnalité (nouveau)

1 Le maître du fichier a l’obligation d’informer la personne concernée lorsqu’il collecte des données sensibles ou des profils de la personnalité la concernant, que la collecte soit effectuée directement auprès d’elle ou auprès d’un tiers.

2 La personne concernée doit au minimum recevoir les informations suivantes :

a. l’identité du maître du fichier ;

b. les finalités du traitement pour lequel les données sont collectées ;

c. les catégories de destinataires des données si la communication des données est envisagée.

3 Si les données ne sont pas collectées auprès de la personne concernée, celle-ci doit être informée au plus tard lors de leur enregistrement ou, en l’absence d’un enregistrement, lors de la première communication à un tiers.

4 Le maître du fichier est délié de son devoir d’information si la personne concernée a déjà été informée ; il n’est pas non plus tenu d’informer cette dernière dans les cas prévus à l’al. 3 :

a. si l’enregistrement ou la communication sont expressément prévus par la loi ;

b. si le devoir d’information est impossible à respecter ou nécessite des efforts disproportionnés.

5 Il peut refuser, restreindre ou différer l’information pour les mêmes motifs que ceux prévus à l’art. 9, al. 1, 3 et 4.