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Consultation 2009/42: Echange de notes entre la Suisse et l'Union européenne sur la reprise de la décision-cadre 2008/977/JAI relative à la protection des données à caractère personnel traitées dans le cadre de la coopération policière et judiciaire en matière pénale · 12 pages

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Reprise de la décision-cadre 2008/977/JAI relative à la protection des données à caractère personnel traitées dans le cadre de la coopération policière et judiciaire en matière pénale. AF

5. Loi fédérale du… sur l’échange d’informations Schengen16

Art. 2, al. 3

3 Le traitement des informations au sens de la présente loi est régi par les dispositions en matière de protection des données de la Confédération et des cantons, sous réserve des art. 6bis, 6teret 6quater.

Art. 6bisDevoir d’informer lors de la collecte de données per-

sonnelles (nouveau)

1 Le devoir d’informer la personne concernée est régi par les art. 18a et 18b de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD)17.

2 L’autorité de poursuite pénale n’informe pas la personne concernée si l’Etat Schengen qui a transmis ou mis à disposition les données personnelles le demande expressément.

Art. 6terCommunication de données personnelles provenant

d’un Etat Schengen à un Etat-tiers ou à un organisme international (nouveau)

1 L’autorité de poursuite pénale ne peut communiquer des données personnelles transmises ou mises à disposition par un Etat Schengen à l’autorité compétente d’un Etat-tiers ou à un organisme international que :

a. si la communication est nécessaire pour prévenir, constater ou poursuivre une infraction ;

b. si le destinataire est compétent pour prévenir, constater ou poursuivre une infraction ;

c. si l’Etat Schengen qui a transmis ou mis à disposition les données personnelles a donné son accord préalable, et

d. si l’Etat-tiers ou l’organisme international assure un niveau de protection adéquat des données.

2 En dérogation à l’al. 1, let. c, des données personnelles peuvent être communiquées dans un cas d’espèce :

a. si l’accord préalable de l’Etat Schengen ne peut pas être obtenu en temps utile, et

b. si la communication est indispensable pour prévenir un danger immédiat et sérieux pour la sécurité publique d’un Etat ou pour protéger les intérêts essentiels d’un Etat Schengen.

16 RS …

17 RS 235.1